preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-148
Arrêt n° 057/2014, Pourvoi n° 025/2012/PC du 19/03/2012 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Office Togolais des Phosphates (OTP). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Compétence De La Ccja - Recours Comportant Des Questions Relatives Au Traité Ohada Et A Des Actes Uniformes - Compétence De La Ccja
Pourvoi En Cassation Devant La Ccja - Ministère D'avocat - Non Nécessaire Pour Une Partie Elle-même Avocat
Procédures Collectives - Article 35 Ancien - Juridiction Compétente Différente De La Juridiction Compétente Prévue à L'article 49 De L'aupsrve

La CCJA est compétente pour l'examen d'un recours dès lors qu'outre sa saisine sur la base d'une demande de compensation, elle est aussi interpellée sur l'interprétation ou l'application, entre autres, des dispositions de l'article 19 alinéa 2 du Traité relatif à l'OHADA et de celles de l'article 49 de l'AUPSRVE.
Selon la jurisprudence établie de la CCJA, on ne saurait exiger d'un avocat de produire un mandat spécial qu'il se serait donné à lui-même dès lors que, pouvant représenter tout justiciable devant la CCJA, il serait contraire à l'esprit des dispositions du texte susvisé de le priver de son droit d'agir par lui-même et pour son propre compte.
Il ressort de l'article 35 de l'AUPCAP (ancien) que le législateur OHADA n'a pas entendu faire du juge-commissaire le juge de l'urgence de l'article 49 de l'AUPSRVE, celui-ci n'intervenant que lorsqu'a été engagée une procédure relative à une mesure d'exécution forcée ou une saisie conservatoire au sens des articles 1er et 49 de l'AUPCAP. La demande de compensation formulée par le pourvoyant n'étant pas comprise dans le domaine d'application de cet article 49, il s'ensuit que les deux moyens doivent être rejetés comme non fondés.

Article 14 Traite
Article 23 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 35 Aupcap (ancien)
Article 49 Aupsrve

Actualité récente

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche1

Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).