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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-146
Arrêt n° 055/2014, Pourvoi n° 090/2011/PC du 14/10/2011 : Société TOGOCRUS Sarl c/ 1) Procureur Général près la Cour d'appel de Lomé (Etat Togolais), 2) Société Omnium Togolaise d'Assistance Maritime (OTAM), 3) Société Togolaise de Consignation Maritime (STCM). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Compétence De La Ccja - Exception D'incompétence De La Ccja Interférant Avec Un Moyen Du Pourvoi - Jonction Au Fond - Suspension D'une Exécution Forcée Entamée - Compétence De La Ccja
Sociétés Commerciales - Société En Cours De Liquidation - Subsistance De La Personnalité Juridique - Recevabilité De L'action Initiée Par Cette Société En L'absence De Preuve De La Clôture De La Liquidation
Voies D'exécution - Suspension De L'exécution Forcée Sur Le Fondement D'une Disposition Nationale - Violation De L'article 32 De L'aupsrve - Cassation De L'ordonnance Et Poursuite De L'exécution Entamée

Une exception d'incompétence de la CCJA interférant avec un moyen de cassation doit être jointe au fond. Il en est ainsi par exemple lorsque dans ses mémoires, l'un des défendeurs a soulevé l'incompétence de la CCJA aux motifs qu'en l'espèce, le Président de la cour d'appel n'avait été saisi que de la question relative à la suspension de l'exécution d'arrêt, question qui n'est traitée par aucun des Actes uniformes, mais par le Code de Procédure civile qui en son article 217 ne prévoit que le recours en rétractation devant le même président.
En l'absence de preuve de la clôture de la liquidation d'une société, dont l'inexistence est alléguée, le pourvoi formé par ladite société est recevable, conformément à l'article 201 de l'AUSCGIE.
C'est à juste titre que la CCJA a été saisie, dès lors que l'ordonnance rendue par le président de la cour d'appel de Lomé a eu pour effet de suspendre l'exécution forcée entamée par la requérante, laquelle a fait commandement à l'assureur, et que des saisies-attributions ont été pratiquées entre les mains de différentes banques. Il en est ainsi car ladite ordonnance a eu une incidence sur l'exécution en cours.
L'ordonnance attaquée, qui a eu pour effet de suspendre l'exécution forcée entreprise sur l'unique fondement de l'article 215 du Code de procédure civile togolais, a violé l'article 32 de l'AUPSRVE. Elle doit être cassée et la requérante doit être d'autorisée à poursuivre l'exécution entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Article 14 Traite
Article 201 Auscgie
Article 32 Aupsrve
Article 217 Du Code De Procédure Civile Du Togo

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Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

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3e conférence internationale 2026 de l'ERSUMA sur l'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA, le 23 juin 2026

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Webinaire sur les normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? 24 juin 2026

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter au webinaire organisé par Eustache Da Allada, Titulaire de la Chaire de Professeur junior, qui se tiendra le mercredi 24 juin 2026, de 18h00 à 20h30 (heure de Paris, UTC+1), sur le thème « Normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? ».