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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-114
Arrêt n° 023/2014, Pourvoi n° 038/2005/PC du 22/08/2005 : Banque Internationale pour l'Afrique au Tchad dite BIAT c/ Souleymane AHMAT GAMAR. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Pourvoi En Cassation : Forme Du Pourvoi Non Imposée Par L'article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Difficulté D'exécution - Article 48 De L'aupsrve
Juridiction Compétence En Matière D'exécution - Président De La Juridiction Statuant En Urgence Ou Du Juge Désigné Par Ce Dernier

L'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA n'impose aucune forme du pourvoi en cassation et se contente juste d'énumérer les mentions dudit recours, au demeurant le non paiement des frais de pourvoi ne fait pas partie des conditions de recevabilité dudit pourvoi, tout comme l'imprécision contenue dans la requête s'agissant de la formation du délibéré qui du reste est suppléée par la production de l'arrêt attaqué versé au dossier. Recevabilité du pourvoi.
Le litige opposant les parties porte bien sur les contestations ou difficultés d'exécution forcée d'un titre exécutoire régies par l'AUPSRVE dès lors que c'est l'article 48 dudit Acte uniforme qui a servi de fondement à la requête en référé. Il y a lieu dès lors d'écarter l'exception tirée de la non application d'un Acte uniforme.
La généralité du terme utilisé par le législateur communautaire dans l'article 49 de l'AUPSRVE susvisé : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée..... » laisse entendre que le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le juge qu'il a désigné est seul compétent pour connaitre des contestations de fond et de forme relatives au contentieux de l'exécution. Dès lors, ne contrevient pas aux dispositions dudit article, la cour d'appel qui, saisie, en appel sur le fondement de l'article 48 dudit Acte uniforme s'est contentée, sur la base des pièces soumises à son appréciation souveraine, de fixer la valeur des marchandises saisies et vendues irrégulièrement par la BIAT qui du reste, ne discute ni le titre exécutoire ni sa responsabilité et offre de payer plutôt le montant qu'elle a obtenu de la vente aux enchères publiques. Il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen non fondé.

Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 48 Aupsrve
Article 49 Aupsrve

Actualité récente

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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3e conférence internationale 2026 de l'ERSUMA sur l'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA, le 23 juin 2026

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (ERSUMA OHADA), en partenariat avec l'Université de Yaoundé 2 (Cameroun), la Société Civile Professionnelle d'Avocats D2A, la Commission Nationale OHADA du Burkina Faso, et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Gabon (CNHJG), organise le mardi 23 juin 2026, sa 3e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « L'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA ».

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Webinaire sur les normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? 24 juin 2026

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter au webinaire organisé par Eustache Da Allada, Titulaire de la Chaire de Professeur junior, qui se tiendra le mercredi 24 juin 2026, de 18h00 à 20h30 (heure de Paris, UTC+1), sur le thème « Normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? ».