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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-114
Arrêt n° 023/2014, Pourvoi n° 038/2005/PC du 22/08/2005 : Banque Internationale pour l'Afrique au Tchad dite BIAT c/ Souleymane AHMAT GAMAR. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Pourvoi En Cassation : Forme Du Pourvoi Non Imposée Par L'article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Difficulté D'exécution - Article 48 De L'aupsrve
Juridiction Compétence En Matière D'exécution - Président De La Juridiction Statuant En Urgence Ou Du Juge Désigné Par Ce Dernier

L'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA n'impose aucune forme du pourvoi en cassation et se contente juste d'énumérer les mentions dudit recours, au demeurant le non paiement des frais de pourvoi ne fait pas partie des conditions de recevabilité dudit pourvoi, tout comme l'imprécision contenue dans la requête s'agissant de la formation du délibéré qui du reste est suppléée par la production de l'arrêt attaqué versé au dossier. Recevabilité du pourvoi.
Le litige opposant les parties porte bien sur les contestations ou difficultés d'exécution forcée d'un titre exécutoire régies par l'AUPSRVE dès lors que c'est l'article 48 dudit Acte uniforme qui a servi de fondement à la requête en référé. Il y a lieu dès lors d'écarter l'exception tirée de la non application d'un Acte uniforme.
La généralité du terme utilisé par le législateur communautaire dans l'article 49 de l'AUPSRVE susvisé : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée..... » laisse entendre que le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le juge qu'il a désigné est seul compétent pour connaitre des contestations de fond et de forme relatives au contentieux de l'exécution. Dès lors, ne contrevient pas aux dispositions dudit article, la cour d'appel qui, saisie, en appel sur le fondement de l'article 48 dudit Acte uniforme s'est contentée, sur la base des pièces soumises à son appréciation souveraine, de fixer la valeur des marchandises saisies et vendues irrégulièrement par la BIAT qui du reste, ne discute ni le titre exécutoire ni sa responsabilité et offre de payer plutôt le montant qu'elle a obtenu de la vente aux enchères publiques. Il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen non fondé.

Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 48 Aupsrve
Article 49 Aupsrve

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« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

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