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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-114
Arrêt n° 023/2014, Pourvoi n° 038/2005/PC du 22/08/2005 : Banque Internationale pour l'Afrique au Tchad dite BIAT c/ Souleymane AHMAT GAMAR. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Pourvoi En Cassation : Forme Du Pourvoi Non Imposée Par L'article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Difficulté D'exécution - Article 48 De L'aupsrve
Juridiction Compétence En Matière D'exécution - Président De La Juridiction Statuant En Urgence Ou Du Juge Désigné Par Ce Dernier

L'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA n'impose aucune forme du pourvoi en cassation et se contente juste d'énumérer les mentions dudit recours, au demeurant le non paiement des frais de pourvoi ne fait pas partie des conditions de recevabilité dudit pourvoi, tout comme l'imprécision contenue dans la requête s'agissant de la formation du délibéré qui du reste est suppléée par la production de l'arrêt attaqué versé au dossier. Recevabilité du pourvoi.
Le litige opposant les parties porte bien sur les contestations ou difficultés d'exécution forcée d'un titre exécutoire régies par l'AUPSRVE dès lors que c'est l'article 48 dudit Acte uniforme qui a servi de fondement à la requête en référé. Il y a lieu dès lors d'écarter l'exception tirée de la non application d'un Acte uniforme.
La généralité du terme utilisé par le législateur communautaire dans l'article 49 de l'AUPSRVE susvisé : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée..... » laisse entendre que le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le juge qu'il a désigné est seul compétent pour connaitre des contestations de fond et de forme relatives au contentieux de l'exécution. Dès lors, ne contrevient pas aux dispositions dudit article, la cour d'appel qui, saisie, en appel sur le fondement de l'article 48 dudit Acte uniforme s'est contentée, sur la base des pièces soumises à son appréciation souveraine, de fixer la valeur des marchandises saisies et vendues irrégulièrement par la BIAT qui du reste, ne discute ni le titre exécutoire ni sa responsabilité et offre de payer plutôt le montant qu'elle a obtenu de la vente aux enchères publiques. Il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen non fondé.

Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 48 Aupsrve
Article 49 Aupsrve

Actualité récente

Conférence sur le droit OHADA à l'Institut Français de Kinshasa, le 5 novembre 2025

Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».

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Formation certifiante sur la maîtrise du droit des assurances dans les espaces CIMA et OHADA

Cette formation certifiante en droit des assurances, spécialement conçue pour les acteurs du secteur dans l'espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), permet d'acquérir une expertise approfondie en matière de législation et de réglementation des assurances, avec une attention particulière portée sur les spécificités du marché des assurances dans les pays membres de la CIMA.

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Formation certifiante sur la RSE en pratique : gouvernance, contrats et droits des communautés

Dans un contexte marqué par les urgences environnementales, les exigences sociales croissantes et la pression réglementaire, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique incontournable pour les organisations. Intégrer les principes de la RSE, c'est anticiper les attentes des parties prenantes, renforcer la performance globale et contribuer activement à la transition vers un modèle économique plus durable.

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6th international conference 2025 “African enterprises in the face of challenges”, 20 November 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the University of Dschang, the Thomas SANKARA University, the University of Bertoua and Jurifis Consult Firm, is organising its 6th international conference by videoconference (Zoom) on Thursday 20 November 2025 on the theme “African enterprises in the face of challenges”.

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Online training on the theme “Practice of Security Interests and Syndicated Lending”, from 10 to 13 November 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Firm SIRE OHADA and the African Association of Banks and Financial Instutions' Legal Experts (AJBEF), is organising an online training session from 10 to 13 November 2025 on the theme: “Practice of Security Interests and Syndicated Lending”.