preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-112
Arrêt n° 021/2014, Pourvoi n° 093/2010/PC du 13/10/2010 : Société TOTAL GUINEE SA c/ La COMPAGNIE PETROLIERE DE GUINEE (COPEG SA), L'Etat Guinéen. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/03/2014

Compétence De La Ccja : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à Un Acte Uniforme - Compétence De La Ccja
Sociétés Commerciales
Cession De Parts Sociales - Droit De Préemption - Effets : Droit Au Bénéficiaire De Se Substituer Au Cessionnaire Pressenti : Oui - Attribution De La Propriété Au Cessionnaire Pressenti : Non
Manquement à L'obligation De Déposer Au Greffe Une Déclaration Relative à La Fusion : Nullité De La Fusion
Désistement D'une Partie à L'instance - Signature D'un Acte De Renonciation - Absence De Vice Du Consentement En L'absence De Preuve - Validité De La Renonciation
Dommages Intérêts : Absence De Préjudice - Rejet De La Demande

Il résulte des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique que la CCJA est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions d'appel et celles non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l'exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales. Le litige portant notamment sur la validité d'une fusion-absorption et d'une cession d'actions intervenues entre deux sociétés commerciales ; les juges du fond ayant statué par application de l'AUSCGIE, dont l'un des moyens au pourvoi invoque la violation, l'affaire soulève incontestablement des questions relatives à l'application des Actes uniformes et emporte la compétence de la CCJA.
L'effet du droit de préemption étant de conférer à son bénéficiaire le doit de se substituer à l'acheteur initialement pressenti, mais non de lui conférer la propriété du bien sur lequel il porte. En l'espèce, l'annulation de la fusion et de la vente entre A. et B. par le Jugement n°31 du 15 mai 2008 ne peut avoir pour effet de restituer à C. son droit de propriété sur les actions qu'il avait cédées à A. par l'acte de vente du 20 décembre 1996 ; ni le paiement du prix par E., ni l'homologation de l'acte de cession du 11 août 2008 par le Tribunal de Conakry, même par jugement devenu définitif, ni son classement au rang des minutes d'un notaire, ne peuvent avoir pour effet d'en couvrir l'irrégularité. La cour d'appel qui a retenu le contraire n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.
L'Agent Judiciaire d'un Etat qui ne conteste pas être le signataire d'un acte de renonciation ne peut valablement invoquer un vice de son consentement en l'absence de preuve, ses seules allégations ne pouvant emporter la conviction de la Cour, alors surtout qu'il a été produit au cours de l'instance d'appel un second acte du 15 décembre 2008, dont il n'a pas non plus contesté la signature, et par lequel il a réitéré le désistement d'instance et d'action fait au nom de son mandant. En l'absence de preuve d'un quelconque vice, le protocole du 24 novembre 2006 doit s'analyser comme une convention synallagmatique de désistement d'instance et d'action ayant force obligatoire entre les signataires. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, de donner acte aux signataires de leur désistement, mais de dire que celui-ci est sans effet sur l'intervention de l'autre partie dont l'action est fondée sur un droit propre, distinct de celui du demandeur principal.
Il résulte des dispositions de l'article 198 de l'AUSCGIE que les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité de l'AUSCGIE ; cette formalité est expressément prescrite à peine de nullité de l'opération de fusion. Cette formalité n'ayant pas été effectuée par les parties à la fusion contestée en l'espèce, comme il résulte de la correspondance du Greffier en chef du tribunal compétent, régulièrement produite aux débats et non contestée, ladite fusion doit être annulée avec toutes les conséquences de droit.
La demande de condamnation d'une partie au paiement de dommages et intérêts qui n'est supportée par aucune preuve d'un préjudice doit être rejetée.

Article 198 Auscgie

Actualité récente

Conférence sur le droit OHADA à l'Institut Français de Kinshasa, le 5 novembre 2025

Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».

affiche

Formation certifiante sur la maîtrise du droit des assurances dans les espaces CIMA et OHADA

Cette formation certifiante en droit des assurances, spécialement conçue pour les acteurs du secteur dans l'espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), permet d'acquérir une expertise approfondie en matière de législation et de réglementation des assurances, avec une attention particulière portée sur les spécificités du marché des assurances dans les pays membres de la CIMA.

affiche

Formation certifiante sur la RSE en pratique : gouvernance, contrats et droits des communautés

Dans un contexte marqué par les urgences environnementales, les exigences sociales croissantes et la pression réglementaire, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique incontournable pour les organisations. Intégrer les principes de la RSE, c'est anticiper les attentes des parties prenantes, renforcer la performance globale et contribuer activement à la transition vers un modèle économique plus durable.

affiche

6th international conference 2025 “African enterprises in the face of challenges”, 20 November 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the University of Dschang, the Thomas SANKARA University, the University of Bertoua and Jurifis Consult Firm, is organising its 6th international conference by videoconference (Zoom) on Thursday 20 November 2025 on the theme “African enterprises in the face of challenges”.

affiche

Online training on the theme “Practice of Security Interests and Syndicated Lending”, from 10 to 13 November 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Firm SIRE OHADA and the African Association of Banks and Financial Instutions' Legal Experts (AJBEF), is organising an online training session from 10 to 13 November 2025 on the theme: “Practice of Security Interests and Syndicated Lending”.