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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-112
Arrêt n° 021/2014, Pourvoi n° 093/2010/PC du 13/10/2010 : Société TOTAL GUINEE SA c/ La COMPAGNIE PETROLIERE DE GUINEE (COPEG SA), L'Etat Guinéen. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/03/2014

Compétence De La Ccja : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à Un Acte Uniforme - Compétence De La Ccja
Sociétés Commerciales
Cession De Parts Sociales - Droit De Préemption - Effets : Droit Au Bénéficiaire De Se Substituer Au Cessionnaire Pressenti : Oui - Attribution De La Propriété Au Cessionnaire Pressenti : Non
Manquement à L'obligation De Déposer Au Greffe Une Déclaration Relative à La Fusion : Nullité De La Fusion
Désistement D'une Partie à L'instance - Signature D'un Acte De Renonciation - Absence De Vice Du Consentement En L'absence De Preuve - Validité De La Renonciation
Dommages Intérêts : Absence De Préjudice - Rejet De La Demande

Il résulte des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique que la CCJA est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions d'appel et celles non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l'exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales. Le litige portant notamment sur la validité d'une fusion-absorption et d'une cession d'actions intervenues entre deux sociétés commerciales ; les juges du fond ayant statué par application de l'AUSCGIE, dont l'un des moyens au pourvoi invoque la violation, l'affaire soulève incontestablement des questions relatives à l'application des Actes uniformes et emporte la compétence de la CCJA.
L'effet du droit de préemption étant de conférer à son bénéficiaire le doit de se substituer à l'acheteur initialement pressenti, mais non de lui conférer la propriété du bien sur lequel il porte. En l'espèce, l'annulation de la fusion et de la vente entre A. et B. par le Jugement n°31 du 15 mai 2008 ne peut avoir pour effet de restituer à C. son droit de propriété sur les actions qu'il avait cédées à A. par l'acte de vente du 20 décembre 1996 ; ni le paiement du prix par E., ni l'homologation de l'acte de cession du 11 août 2008 par le Tribunal de Conakry, même par jugement devenu définitif, ni son classement au rang des minutes d'un notaire, ne peuvent avoir pour effet d'en couvrir l'irrégularité. La cour d'appel qui a retenu le contraire n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.
L'Agent Judiciaire d'un Etat qui ne conteste pas être le signataire d'un acte de renonciation ne peut valablement invoquer un vice de son consentement en l'absence de preuve, ses seules allégations ne pouvant emporter la conviction de la Cour, alors surtout qu'il a été produit au cours de l'instance d'appel un second acte du 15 décembre 2008, dont il n'a pas non plus contesté la signature, et par lequel il a réitéré le désistement d'instance et d'action fait au nom de son mandant. En l'absence de preuve d'un quelconque vice, le protocole du 24 novembre 2006 doit s'analyser comme une convention synallagmatique de désistement d'instance et d'action ayant force obligatoire entre les signataires. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, de donner acte aux signataires de leur désistement, mais de dire que celui-ci est sans effet sur l'intervention de l'autre partie dont l'action est fondée sur un droit propre, distinct de celui du demandeur principal.
Il résulte des dispositions de l'article 198 de l'AUSCGIE que les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité de l'AUSCGIE ; cette formalité est expressément prescrite à peine de nullité de l'opération de fusion. Cette formalité n'ayant pas été effectuée par les parties à la fusion contestée en l'espèce, comme il résulte de la correspondance du Greffier en chef du tribunal compétent, régulièrement produite aux débats et non contestée, ladite fusion doit être annulée avec toutes les conséquences de droit.
La demande de condamnation d'une partie au paiement de dommages et intérêts qui n'est supportée par aucune preuve d'un préjudice doit être rejetée.

Article 198 Auscgie

Actualité récente

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Special Meeting OHADA's Committee of Experts: Review of Draft Instruments Relating to the Regulatory Framework for the Functioning of Institutions on the Agenda

This special session is devoted to the examination of four draft instruments: the draft model headquarters agreement for OHADA institutions, the draft regulation on the powers, functioning and organisation of the OHADA Council of Ministers, the draft instrument on the functioning of the Conference of Heads of State and Government, and the draft regulation governing the composition, powers and functioning of the OHADA National Commissions.

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Development of the Social and Solidarity Economy: The Permanent Secretary initiates a partnership with the Minister of Microfinance, Social and Solidarity Economy of the Republic of Senegal

The OHADA Permanent Secretary, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, was received on Friday, 13 June 2025, in Dakar (Senegal) by Mr. Alioune DIONE, Minister of Microfinance, Social and Solidarity Economy of the Republic of Senegal.

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Bimodal morning training session - Theme: “Practice of IFRS Standards in the OHADA Area”, Senegal - Videoconference, Dakar, 25 July 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), with technical support from the OHADA National Commission of Senegal and in partnership with Jilmonde Consulting Senegal and SIR-Africa, is organising a bimodal morning training session on 25 July 2025 in Dakar on the following theme: “Practice of IFRS Standards in the OHADA Area”.

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Bimodal training sessions - Theme: “Specific operations relating to the OHADA accounting system for non-profit entities (SYCEBNL)”, Senegal - Videoconference, Dakar, from 21 to 24 July 2025

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Finale de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, Brazzaville, 21 juin 2025

Le Cercle OHADA Congo (C.O.C) ex Cercle de Réflexion des Juristes en Herbes (CRJH), a organisé le samedi 21 juin 2025, la finale-retour de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, dans la grande salle de la Commission Nationale OHADA sise au Palais de Justice de Brazzaville, en prélude de la 16e édition du Concours International Génies en Herbes OHADA (CIGHO).

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Le nouvel ouvrage OHADA : Les créanciers chirographaires en procédure collective en droit OHADA, disponible en librairie

Cet ouvrage met en lumière les déséquilibres structurels qui les défavorisent lors de la liquidation ou du redressement d'une entreprise en difficulté. À travers une analyse des Actes uniformes régissant ces procédures, l'auteur illustre les limites du cadre juridique actuel et les risques de non-recouvrement auxquels ces créanciers sont exposés.

Formation sur l'arbitrage et la médiation OHADA, le 27 juin 2025 à Uvira, Sud Kivu (RDC)

Le Syndic du corps des défenseurs judiciaires d'Uvira, en collaboration avec le Cabinet Bruno BUANGA et associés, avait prévu d'organiser le 17 mai 2025 à Uvira en RDC, un séminaire de formation sur l'arbitrage et la médiation OHADA : fondement, différence, avantages et perspectives. Mais, suite à des difficultés d'ordres logistiques, ledit séminaire a été reporté au vendredi 27 juin 2025 de 08h00 à 11h00 et aura lieu dans les enceintes de l'Université Notre Dame de Tanganyika.