preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-112
Arrêt n° 021/2014, Pourvoi n° 093/2010/PC du 13/10/2010 : Société TOTAL GUINEE SA c/ La COMPAGNIE PETROLIERE DE GUINEE (COPEG SA), L'Etat Guinéen. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/03/2014

Compétence De La Ccja : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à Un Acte Uniforme - Compétence De La Ccja
Sociétés Commerciales
Cession De Parts Sociales - Droit De Préemption - Effets : Droit Au Bénéficiaire De Se Substituer Au Cessionnaire Pressenti : Oui - Attribution De La Propriété Au Cessionnaire Pressenti : Non
Manquement à L'obligation De Déposer Au Greffe Une Déclaration Relative à La Fusion : Nullité De La Fusion
Désistement D'une Partie à L'instance - Signature D'un Acte De Renonciation - Absence De Vice Du Consentement En L'absence De Preuve - Validité De La Renonciation
Dommages Intérêts : Absence De Préjudice - Rejet De La Demande

Il résulte des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique que la CCJA est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions d'appel et celles non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l'exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales. Le litige portant notamment sur la validité d'une fusion-absorption et d'une cession d'actions intervenues entre deux sociétés commerciales ; les juges du fond ayant statué par application de l'AUSCGIE, dont l'un des moyens au pourvoi invoque la violation, l'affaire soulève incontestablement des questions relatives à l'application des Actes uniformes et emporte la compétence de la CCJA.
L'effet du droit de préemption étant de conférer à son bénéficiaire le doit de se substituer à l'acheteur initialement pressenti, mais non de lui conférer la propriété du bien sur lequel il porte. En l'espèce, l'annulation de la fusion et de la vente entre A. et B. par le Jugement n°31 du 15 mai 2008 ne peut avoir pour effet de restituer à C. son droit de propriété sur les actions qu'il avait cédées à A. par l'acte de vente du 20 décembre 1996 ; ni le paiement du prix par E., ni l'homologation de l'acte de cession du 11 août 2008 par le Tribunal de Conakry, même par jugement devenu définitif, ni son classement au rang des minutes d'un notaire, ne peuvent avoir pour effet d'en couvrir l'irrégularité. La cour d'appel qui a retenu le contraire n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.
L'Agent Judiciaire d'un Etat qui ne conteste pas être le signataire d'un acte de renonciation ne peut valablement invoquer un vice de son consentement en l'absence de preuve, ses seules allégations ne pouvant emporter la conviction de la Cour, alors surtout qu'il a été produit au cours de l'instance d'appel un second acte du 15 décembre 2008, dont il n'a pas non plus contesté la signature, et par lequel il a réitéré le désistement d'instance et d'action fait au nom de son mandant. En l'absence de preuve d'un quelconque vice, le protocole du 24 novembre 2006 doit s'analyser comme une convention synallagmatique de désistement d'instance et d'action ayant force obligatoire entre les signataires. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, de donner acte aux signataires de leur désistement, mais de dire que celui-ci est sans effet sur l'intervention de l'autre partie dont l'action est fondée sur un droit propre, distinct de celui du demandeur principal.
Il résulte des dispositions de l'article 198 de l'AUSCGIE que les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité de l'AUSCGIE ; cette formalité est expressément prescrite à peine de nullité de l'opération de fusion. Cette formalité n'ayant pas été effectuée par les parties à la fusion contestée en l'espèce, comme il résulte de la correspondance du Greffier en chef du tribunal compétent, régulièrement produite aux débats et non contestée, ladite fusion doit être annulée avec toutes les conséquences de droit.
La demande de condamnation d'une partie au paiement de dommages et intérêts qui n'est supportée par aucune preuve d'un préjudice doit être rejetée.

Article 198 Auscgie

Actualité récente

affiche

Appel à contributions pour un ouvrage collectif sur le droit OHADA et le droit marocain des affaires

Ce projet scientifique s'inscrit dans un contexte marqué par l'intensification des échanges juridiques et économiques sur le continent africain. Il vise à promouvoir une réflexion comparative approfondie entre le droit marocain et le droit OHADA des affaires en mettant en lumière les dynamiques d'harmonisation, les convergences et les spécificités propres à chacun de ces systèmes juridiques.

couverture

Parution d'un ouvrage de référence en droit OHADA des voies d'exécution : Droit et pratique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant au banquier

Les Éditions SVUS annoncent la parution, en mars 2026, de l'ouvrage intitulé Droit et pratique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant au banquier, un manuel novateur consacré à l'une des procédures les plus sensibles introduites par la réforme du 17 octobre 2023 de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE).

photo1

Lancement à Ouagadougou (Burkina Faso) de l'édition 2026 du Concours national « Meilleurs jeunes juristes OHADA »

Cercle OHADA du Burkina organise l'édition 2026 du Concours « Meilleurs jeunes juristes OHADA » sur le Droit des Affaires OHADA pour les étudiants des Universités, Instituts et Grandes écoles du Burkina Faso. La compétition vise à donner l'occasion à tous ceux qui souhaitent apporter leur contribution par l'écriture à l'amélioration qualitative de notre droit communautaire de s'exercer sainement.

affiche

Appel à contribution pour le N°19 de la Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques (RISJPO)

La RISJPO est un biannuel et paraît en deux numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RISJPO dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction dont l'action est coordonnée par un Rédacteur en chef et un Directeur de publication.