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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-112
Arrêt n° 021/2014, Pourvoi n° 093/2010/PC du 13/10/2010 : Société TOTAL GUINEE SA c/ La COMPAGNIE PETROLIERE DE GUINEE (COPEG SA), L'Etat Guinéen. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/03/2014

Compétence De La Ccja : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à Un Acte Uniforme - Compétence De La Ccja
Sociétés Commerciales
Cession De Parts Sociales - Droit De Préemption - Effets : Droit Au Bénéficiaire De Se Substituer Au Cessionnaire Pressenti : Oui - Attribution De La Propriété Au Cessionnaire Pressenti : Non
Manquement à L'obligation De Déposer Au Greffe Une Déclaration Relative à La Fusion : Nullité De La Fusion
Désistement D'une Partie à L'instance - Signature D'un Acte De Renonciation - Absence De Vice Du Consentement En L'absence De Preuve - Validité De La Renonciation
Dommages Intérêts : Absence De Préjudice - Rejet De La Demande

Il résulte des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique que la CCJA est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions d'appel et celles non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l'exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales. Le litige portant notamment sur la validité d'une fusion-absorption et d'une cession d'actions intervenues entre deux sociétés commerciales ; les juges du fond ayant statué par application de l'AUSCGIE, dont l'un des moyens au pourvoi invoque la violation, l'affaire soulève incontestablement des questions relatives à l'application des Actes uniformes et emporte la compétence de la CCJA.
L'effet du droit de préemption étant de conférer à son bénéficiaire le doit de se substituer à l'acheteur initialement pressenti, mais non de lui conférer la propriété du bien sur lequel il porte. En l'espèce, l'annulation de la fusion et de la vente entre A. et B. par le Jugement n°31 du 15 mai 2008 ne peut avoir pour effet de restituer à C. son droit de propriété sur les actions qu'il avait cédées à A. par l'acte de vente du 20 décembre 1996 ; ni le paiement du prix par E., ni l'homologation de l'acte de cession du 11 août 2008 par le Tribunal de Conakry, même par jugement devenu définitif, ni son classement au rang des minutes d'un notaire, ne peuvent avoir pour effet d'en couvrir l'irrégularité. La cour d'appel qui a retenu le contraire n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.
L'Agent Judiciaire d'un Etat qui ne conteste pas être le signataire d'un acte de renonciation ne peut valablement invoquer un vice de son consentement en l'absence de preuve, ses seules allégations ne pouvant emporter la conviction de la Cour, alors surtout qu'il a été produit au cours de l'instance d'appel un second acte du 15 décembre 2008, dont il n'a pas non plus contesté la signature, et par lequel il a réitéré le désistement d'instance et d'action fait au nom de son mandant. En l'absence de preuve d'un quelconque vice, le protocole du 24 novembre 2006 doit s'analyser comme une convention synallagmatique de désistement d'instance et d'action ayant force obligatoire entre les signataires. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, de donner acte aux signataires de leur désistement, mais de dire que celui-ci est sans effet sur l'intervention de l'autre partie dont l'action est fondée sur un droit propre, distinct de celui du demandeur principal.
Il résulte des dispositions de l'article 198 de l'AUSCGIE que les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité de l'AUSCGIE ; cette formalité est expressément prescrite à peine de nullité de l'opération de fusion. Cette formalité n'ayant pas été effectuée par les parties à la fusion contestée en l'espèce, comme il résulte de la correspondance du Greffier en chef du tribunal compétent, régulièrement produite aux débats et non contestée, ladite fusion doit être annulée avec toutes les conséquences de droit.
La demande de condamnation d'une partie au paiement de dommages et intérêts qui n'est supportée par aucune preuve d'un préjudice doit être rejetée.

Article 198 Auscgie

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7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA : Douala abritera la seconde cérémonie de remise de prix, le 5 février 2026 à Douala

La Société internationale de droit (SID) informe la communauté que la seconde cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA aura lieu le jeudi 5 février 2026 à 17h (GMT+1) dans les locaux de la SCP CHAZAI WAMBA à Douala.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.

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Conférence de lancement officiel du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) à Kinshasa (RDC) le mardi 17 février 2026 à partir de 10h00

C'est à l'occasion du lancement officiel de ce club qu'une conférence inaugurale est organisée le mardi 17 février 2026 à partir de 10h au sein de l'Université Libre de Kinshasa situé à Kinshasa/Limeté industriel, 15e rue, sous le thème : « Impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en RDC : bilan et perspectives ».

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Lancement des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, le 31 janvier 2026 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a l'honneur de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la cérémonie de lancement officiel de ses activités, qui se tiendra le samedi 31 Janvier 2026, à partir de 8h, dans l'Amphithéâtre de la Licence 2 de la faculté de droit civil de l'UCAO-UUA.

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Compte rendu de la Rentrée solennelle du Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia, le 24 janvier 2026 à Conakry

Placée sous le thème : « Le droit OHADA : quel impact pour les professionnels du droit ? », cette rencontre académique et professionnelle a réuni des magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, juristes d'affaires greffiers, ainsi que de nombreux étudiants en droit.

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Le Secrétaire Permanent poursuit ses actions diplomatiques sur le territoire camerounais

Le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a reçu en audience S.E.M. Sylvain RIQUIER, Ambassadeur de France au Cameroun, le 19 janvier 2026 à Yaoundé. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun en vue du renforcement du rôle de l'OHADA dans l'amélioration continue du climat des affaires et l'accompagnement des efforts de développement de ses États membres.