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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-29
Ordonnance n° 263, LA SOCIETE KETCH SARL c/ BELLO MAIGARI. Tribunal de Première Instance d'Ekounou Ordonnance du 27/06/2013

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créances - Absence De Précision Des Mentions Légales Dans L'ordonnance Et Le Procès Verbal De Saisie (non) - Action En Nullité Et En Mainlevée - Défaut De Preuve De La Situation Géographique Du Siège Social Du Demandeur - Action Non Fondée

Le débiteur saisi ne peut intenter une action en nullité et en mainlevée de saisie conservatoire de créance sur le fallacieux prétexte que l'ordonnance autorisant la saisie n'a pas précisé la nature des biens à saisir ou que l'indication de son siège social tel que mentionné dans le procès verbal de saisie est erroné. Faute pour lui de rapporter la preuve de ses allégations, ses arguments manquent de pertinence. Dès lors, la juridiction saisie doit déclarer cette action en nullité et en mainlevée non fondée.

Article 59 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

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L'arbitrage international promet aux parties une décision fondée sur leur consentement et susceptible d'être exécutée au-delà des frontières. Dans les relations avec un État, il contribue ainsi à la prévisibilité des engagements. Mais cette promesse n'a de sens que si la justice rendue est indépendante et intègre, et si elle respecte les exigences de transparence qu'appelle la mobilisation de ressources publiques.

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Cet ouvrage arrive à un moment où l'Afrique cherche à affirmer sa place dans l'économie mondiale selon ses propres règles. Il réunit universitaires et praticiens autour d'une question centrale : comment le droit OHADA peut-il devenir un véritable levier de transformation économique, au Burundi comme dans l'ensemble de la sous-région ?