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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-29
Ordonnance n° 263, LA SOCIETE KETCH SARL c/ BELLO MAIGARI. Tribunal de Première Instance d'Ekounou Ordonnance du 27/06/2013

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créances - Absence De Précision Des Mentions Légales Dans L'ordonnance Et Le Procès Verbal De Saisie (non) - Action En Nullité Et En Mainlevée - Défaut De Preuve De La Situation Géographique Du Siège Social Du Demandeur - Action Non Fondée

Le débiteur saisi ne peut intenter une action en nullité et en mainlevée de saisie conservatoire de créance sur le fallacieux prétexte que l'ordonnance autorisant la saisie n'a pas précisé la nature des biens à saisir ou que l'indication de son siège social tel que mentionné dans le procès verbal de saisie est erroné. Faute pour lui de rapporter la preuve de ses allégations, ses arguments manquent de pertinence. Dès lors, la juridiction saisie doit déclarer cette action en nullité et en mainlevée non fondée.

Article 59 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

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La Société internationale de Droit (SID) a récemment fait son bilan au travers d'un document qui retrace le parcours de ses initiatives au fil des années. Ce document de vingt-cinq pages aborde entre autres, la contribution de la SID à la promotion du droit OHADA au travers du projet annuel Prix du meilleur écrit OHADA.

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.