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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-29
Ordonnance n° 263, LA SOCIETE KETCH SARL c/ BELLO MAIGARI. Tribunal de Première Instance d'Ekounou Ordonnance du 27/06/2013

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créances - Absence De Précision Des Mentions Légales Dans L'ordonnance Et Le Procès Verbal De Saisie (non) - Action En Nullité Et En Mainlevée - Défaut De Preuve De La Situation Géographique Du Siège Social Du Demandeur - Action Non Fondée

Le débiteur saisi ne peut intenter une action en nullité et en mainlevée de saisie conservatoire de créance sur le fallacieux prétexte que l'ordonnance autorisant la saisie n'a pas précisé la nature des biens à saisir ou que l'indication de son siège social tel que mentionné dans le procès verbal de saisie est erroné. Faute pour lui de rapporter la preuve de ses allégations, ses arguments manquent de pertinence. Dès lors, la juridiction saisie doit déclarer cette action en nullité et en mainlevée non fondée.

Article 59 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

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Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).

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