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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-29
Ordonnance n° 263, LA SOCIETE KETCH SARL c/ BELLO MAIGARI. Tribunal de Première Instance d'Ekounou Ordonnance du 27/06/2013

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créances - Absence De Précision Des Mentions Légales Dans L'ordonnance Et Le Procès Verbal De Saisie (non) - Action En Nullité Et En Mainlevée - Défaut De Preuve De La Situation Géographique Du Siège Social Du Demandeur - Action Non Fondée

Le débiteur saisi ne peut intenter une action en nullité et en mainlevée de saisie conservatoire de créance sur le fallacieux prétexte que l'ordonnance autorisant la saisie n'a pas précisé la nature des biens à saisir ou que l'indication de son siège social tel que mentionné dans le procès verbal de saisie est erroné. Faute pour lui de rapporter la preuve de ses allégations, ses arguments manquent de pertinence. Dès lors, la juridiction saisie doit déclarer cette action en nullité et en mainlevée non fondée.

Article 59 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

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Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».