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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-14-163
Arrêt n° 034/2012, Affaire : SOCIETE THALES SECURITY SYSTEMS (CONSEILS : CABINET F.D.K.A, AVOCATS A LA COUR) c/ MONSIEUR OLIVIER KATTIE (CONSEILS : MAITRE MOUSSA DIAWARA, SCPA “LEX WAYS“, AVOCATS A LA COUR). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/03/2012

Recours En Cassation Devant La Ccja - Mandat Donne Au Mandataire De Justice Postérieurement Au Dépôt Du Recours - Recours Recevable
Procès Verbal De La Saisie Attribution De La Saisie Attribution - Mention Dans Le Pv De Saisie De L'expression Compétente Au Lieu De Président Du Tribunal De Première Instance - Mention Valable
Saisie Pratiquée En Cote D'ivoire Selon Le Droit Ohada - Contestation De Cette Saisie Devant Le Juge Français - Incompétence Du Juge Français

La recevabilité d'un recours, relativement au mandat spécial donné à l'Avocat tel que le prescrit l'article 23 du Règlement de procédure de la Cour, ne s'apprécie pas au jour de son introduction dans la mesure où le même Règlement de procédure en son article 28.5 autorise le Greffier en chef à permettre aux parties de régulariser dans un certain délai les recours non conformes. Ainsi, le mandat spécial de l'Avocat qui ne lui est remis que postérieurement au dépôt du recours ne constitue pas un obstacle à sa recevabilité.
Ne dénature pas l'article 170 de l'AUPSRVE et par conséquent ne viole pas l'article 157 alinéa 2 du même Acte uniforme le procès-verbal de saisie attribution de créances qui, reproduisant l'article 170, remplace l'expression « juridiction compétente » par « Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau » dans la mesure où l'expression “juridiction compétente“ résulte de la volonté du législateur communautaire, lequel est composé de tous les Etats membres de l'OHADA dotés chacun d'une organisation judiciaire différente les unes des autres, et n'est qu'une périphrase qui renvoie à la juridiction nationale ayant compétence d'attribution, d'une part, le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau étant, en application de l'article 170 de l'Acte uniforme précité, la juridiction compétente pour connaître des contestations éventuelles que le débiteur peut soulever à la suite d'une saisie, d'autre part.
La saisie attribution pratiquée en Côte d'Ivoire sous l'égide des Actes uniformes au préjudice de la société Thalès Systems Security, débitrice, domiciliée en France, ne peut nullement être contestée devant les juridictions françaises, l'article 169 in fine de l'AUPSRVE disposant que la contestation est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi si le débiteur n'a pas de domicile connu dans l'Etat où est pratiquée la saisie.

Article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28.5 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 170 Aupsrve
Article 169 Aupsrve

Actualité récente

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Appel à contribution pour le N°19 de la Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques (RISJPO)

La RISJPO est un biannuel et paraît en deux numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RISJPO dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction dont l'action est coordonnée par un Rédacteur en chef et un Directeur de publication.

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Présentation de l'ouvrage « Regards critiques sur la jurisprudence 2024 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) » le 9 avril 2026 à Lomé (TOGO)

Cette présentation aura lieu en marge d'un séminaire sur le thème « Le contentieux OHADA devant la CCJA : les récentes évolutions de la jurisprudence de la CCJA 2024-2024 en matière d'application et d'interprétation de Actes Uniformes de l'OHADA » animé par l'auteur lui-même du 7 au 9 avril au Centre d'affaires KESORE à Lomé.

Formation OHADA le 10 avril 2026 à Baraka, Sud-Kivu, RDC

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le cabinet Bruno Buanga et associés en collaboration avec la Fédération des Entreprises du Congo / Baraka organise à Baraka (Sud-Kivu) le 10 avril 2026 à partir de 09 h 00 une formation sur le recouvrement des créances et les voies d'exécution dans l'espace juridique unifié OHADA.

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Nouvelle capsule « OHADA en 10 » : Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance

Cette deuxième capsule, consacrée à la constitution de la société, aborde une étape essentielle du processus de création à travers le thème « Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance ». Pour ce nouveau numéro, Aboubacar CHAIBOU, juriste en droit des affaires, en propose une présentation.

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Coopération internationale : la Cour de cassation et l'OHADA ouvre un dialogue bilatéral

Le 24 mars 2026, Monsieur le premier président Christophe Soulard a reçu à la Cour de cassation une délégation de haut niveau de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Cette rencontre, marquée par la présence du secrétaire permanent de l'Organisation, M. le professeur Mayatta Ndiaye Mbaye, témoigne de la volonté commune de structurer un échange bilatéral sur les enjeux de la justice moderne.