preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-99
Arrêt n° 052, société C.E.B.T. Sarl c/ société Nonthern Tropical Wood. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 22/02/2008

Procédures Simplifiées De Recouvrement - Injonction De Délivrer - Ordonnance D'injonction De Délivrer - Dette - Nantissement Conventionnel - Cession D'un Engin - Absence De Livraison - Décision D'injonction De Délivrer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Opposition - Juridiction Compétente - Article 9 Aupsrve - Assignation Devant Le Tgi - Jugement - Juge Unique (non) - Formation Collégiale (oui) - Violation Des Dispositions De L'article 9 Aupsrve - Annulation Du Jugement

Exception D'incompétence - Convention De Nantissement - Clause Attributive De Compétence - Compétence Du Tgi - Clause Contraire Aux Dispositions D'ordre Public - Article 93 Alinéa 2 Loi 022-92 - Tribunaux De Commerce - Compétence Exclusive (oui) - Juge Civil - Incompétence Rationae Materiae (oui) - Rétractation De L'ordonnance D'injonction De Délivrer

Aux termes de l'article 9 AUPSRVE, l'opposition est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer. Il en résulte, s'agissant du Tribunal de grande instance (TGI), que l'opposition doit être portée et jugée par le TGI dans sa formation collégiale et non par le président de ladite juridiction. En l'espèce, le jugement attaqué a été rendu en violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 précité, et encourt dès lors l'annulation.

Par ailleurs, il est de principe constant que les règles de compétence d'attribution étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des clauses attributives de compétence tel qu'il est stipulé dans la convention de nantissement.

Dans la présente cause, il n'est pas contesté que le litige qui porte sur l'exécution d'une convention dite « nantissement conventionnel » porteur entre autres cession d'un engin, est relatif aux engagements pris par ces sociétés et se rapportant à leurs activités commerciales. Et aux termes de l'article 93 alinéa 2 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, un tel litige relève de la compétence exclusive des Tribunaux de commerce. Par conséquent, le Président du TGI qui a rendu l'ordonnance d'injonction de délivrer en cause était radicalement incompétent. Dès lors, il y a lieu de rétracter l'ordonnance, et de se déclarer incompétent rationae materiae quant à connaître de la demande tendant à la délivrance de l'engin cédé.

Articles 57, 66, 83, 89, 90 Et Suivants, 142 Cpccaf
Articles 9, 19 Aupsrve
Articles 62, 93 Loi N° 022-92 Du 20 Aout 1992

Actualité récente

photo

Journée du droit : les points clés de la leçon inaugurale du Secrétaire Permanent de l'OHADA

Dans cette communication inaugurale, il a mis en évidence les conditions dans lesquelles le droit peut devenir un véritable instrument de développement économique. En ce sens, il a notamment souligné la nécessité de rapprocher la production normative des réalités économiques et des besoins des acteurs.

photo1

Journée du Droit 2026 : l'OHADA accueille les réflexions sur le droit comme levier de sécurité juridique et d'attractivité territoriale

Placée sous le thème « Sécuriser pour investir : comment faire de la sécurité juridique un levier d'attractivité territoriale ? », cette rencontre a réuni les acteurs de l'écosystème juridique et économique autour d'une réflexion sur la contribution du droit au développement et à la compétitivité des territoires.

affiche

Le Centre d'arbitrage de l'OHADA organise une conférence sur les MARD et la protection des investissements en Guinée, le 27 novembre 2026 à Conakry

En partenariat avec l'Ordre des avocats de Guinée, le Centre d'arbitrage de l'OHADA organise une conférence consacrée aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD) et à leur rôle dans la protection des investissements. Cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou2040, représente une occasion incontournable pour tous les acteurs engagés dans la sécurisation des investissements en Afrique.

affiche

Conférence du Club OHADA Bénin sur la protection du consommateur dans l'espace OHADA, le 18 novembre 2026 à Cotonou

Le Club OHADA Bénin, Section de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire de Cotonou (UCAO-UUC), a le plaisir de porter à la connaissance du public l'organisation d'une conférence académique consacrée à la protection juridique du consommateur dans l'espace OHADA.

L'OHADA est une invention africaine que l'Europe aimerait copier

L'OHADA instaure un droit des affaires commun pour 17 pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo) soit près de 300 millions d'habitants et 30% de la surface du continent.

affiche

L'AUPROHADA accueille les nouveaux bacheliers à la Faculté de Droit de l'Université Alassane Ouattara, le 14 novembre 2026 à Bouaké

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, section Université Alassane Ouattara de Bouaké (AUPROHADA-UAO), invite l'ensemble de la communauté étudiante à une journée d'accueil des nouveaux bacheliers, le samedi 14 novembre 2026 à partir de 08h00, dans la salle 8 du Campus 1 de l'Université.

affiche

Journée OHADA de l'AUPROHADA, Section Institut Universitaire d'Abidjan (IUA), le 07 novembre 2026 à Abidjan

​Afin d'accompagner les étudiants dans cet apprentissage, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA), section Institut Universitaire d'Abidjan (IUA), organise une journée de formation théorique consacrée à trois textes majeurs du droit des affaires harmonisé.