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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-99
Arrêt n° 052, société C.E.B.T. Sarl c/ société Nonthern Tropical Wood. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 22/02/2008

Procédures Simplifiées De Recouvrement - Injonction De Délivrer - Ordonnance D'injonction De Délivrer - Dette - Nantissement Conventionnel - Cession D'un Engin - Absence De Livraison - Décision D'injonction De Délivrer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Opposition - Juridiction Compétente - Article 9 Aupsrve - Assignation Devant Le Tgi - Jugement - Juge Unique (non) - Formation Collégiale (oui) - Violation Des Dispositions De L'article 9 Aupsrve - Annulation Du Jugement

Exception D'incompétence - Convention De Nantissement - Clause Attributive De Compétence - Compétence Du Tgi - Clause Contraire Aux Dispositions D'ordre Public - Article 93 Alinéa 2 Loi 022-92 - Tribunaux De Commerce - Compétence Exclusive (oui) - Juge Civil - Incompétence Rationae Materiae (oui) - Rétractation De L'ordonnance D'injonction De Délivrer

Aux termes de l'article 9 AUPSRVE, l'opposition est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer. Il en résulte, s'agissant du Tribunal de grande instance (TGI), que l'opposition doit être portée et jugée par le TGI dans sa formation collégiale et non par le président de ladite juridiction. En l'espèce, le jugement attaqué a été rendu en violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 précité, et encourt dès lors l'annulation.

Par ailleurs, il est de principe constant que les règles de compétence d'attribution étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des clauses attributives de compétence tel qu'il est stipulé dans la convention de nantissement.

Dans la présente cause, il n'est pas contesté que le litige qui porte sur l'exécution d'une convention dite « nantissement conventionnel » porteur entre autres cession d'un engin, est relatif aux engagements pris par ces sociétés et se rapportant à leurs activités commerciales. Et aux termes de l'article 93 alinéa 2 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, un tel litige relève de la compétence exclusive des Tribunaux de commerce. Par conséquent, le Président du TGI qui a rendu l'ordonnance d'injonction de délivrer en cause était radicalement incompétent. Dès lors, il y a lieu de rétracter l'ordonnance, et de se déclarer incompétent rationae materiae quant à connaître de la demande tendant à la délivrance de l'engin cédé.

Articles 57, 66, 83, 89, 90 Et Suivants, 142 Cpccaf
Articles 9, 19 Aupsrve
Articles 62, 93 Loi N° 022-92 Du 20 Aout 1992

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Compte rendu du séminaire de formation sur le Droit OHADA tenu à Zinder (Niger), le 3 juin 2023

C'est la salle de conférence du Centre Culturel Franco Nigérien de Zinder qui a servi de cadre pour le séminaire de formation des professionnels du Droit de la ville de Zinder et des autres juridictions du Niger. La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue de M. Bawa SOULEY KAOUMI, Directeur Général du Centre Culturel Franco Nigérien de Zinder. Ensuite s'en est suivie l'allocution de M. Ousmane Souleymane Procureur général près la Cour d'appel de Zinder représentant le Ministre de la Justice Garde des Sceaux.

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Les inscriptions pour le Diplôme interuniversitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Marie GORÉ, Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (université Paris 13) sont ouvertes du 02 juin 2023 au 09 juillet 2023. Le diplôme Juriste OHADA a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Sessions de formation OHADA certifiante en bimodal, du 12 au 16 juin 2023 à Kinshasa (RDC)

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3e conférence de l'ERSUMA par visioconférence sur le thème « Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers : quel rôle dans la formalisation des entreprises ? », le 1er juin 2023

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec les Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers des Etats membres de l'OHADA, organise le jeudi 1er juin 2023, sa 3e conférence internationale par visioconférence sur le thème : « Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers : quel rôle dans la formalisation des entreprises ? ».