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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-88
Arrêt, Madame Thérèse PRATT c/ Compagnie Air France. Cour d'Appel de Brazzaville Arrêt du 06/11/2006

Droit Commercial Général - Contrat De Prestation De Services - Contrat à Durée Déterminée - Tacite Reconduction - Résiliation - Non-respect Du Préavis - Assignation En Paiement D'une Indemnité - Action Mal Fondée - Contrat écrit - Défaut De Preuve - Appels Principal Et Incident - Recevabilité (oui)

Contrats Commerciaux - Preuve - Règles Du Droit Civil - Application Automatique (non) - Conclusion Des Contrats - Liberté De Preuve (oui)

Demande D'audition - Employés - Articles 162 Et 164 Cpccaf - Audition Sous Serment Décisoire (non)

Relation D'affaires - Contrat Verbal - Existence - Reconnaissance Explicite - Violation Du Contrat - Preuve - Lettre De Signification - Arrêt Des Activités - Transfert à Une Autre Société - Préavis - Non-respect Du Délai - Rupture Abusive Du Contrat (oui) - Responsabilité - Reconnaissance Implicite (oui) - Infirmation Du Jugement

Préjudice Subi - Perte De Gains - Réparation (oui) - Abus De Droit Manifeste - Mauvaise Foi - Dommages Et Intérêts (oui) - Intérêt De Droit

Il est unanimement admis, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que le principe de liberté doit régir la conclusion des contrats commerciaux qui n'est, généralement, subordonnée à aucune solennité. En conséquence, les règles du droit civil relatives à la preuve des obligations contractuelles ne s'appliquent pas automatiquement aux contrats commerciaux qui peuvent être prouvés par tous moyens.

En se convainquant du contraire, le premier juge a faussement apprécié la règle de droit applicable dans le cas d'espèce, d'autant plus que les parties elles-mêmes reconnaissent explicitement qu'un contrat commercial les a liées.

En outre, il ressort d'une lettre de l'intimée signifiant l'arrêt des activités à l'appelante, qu'elle reconnaît non seulement avoir déjà confié l'activité à une autre société, mais également qu'elle n'a pas respecté le délai préavis... Toute chose qui prouve amplement un abus de droit tiré de la violation du contrat verbal de prestations de services qui a existé entre les parties.

Il y a lieu donc de dire et d'arrêter qu'il a été mal jugé et bien appelé et que le jugement doit être infirmé.

Actualité récente

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7e édition de la Semaine OHADA : Formations préparatoires au Concours national de plaidoirie, du 12 au 18 mai 2026 à Abidjan

Ces séances ont pour objet de préparer la participation de l'Université Nord-Sud à la 7e édition de la Semaine OHADA et visent à permettre aux participants de consolider leurs acquis, de renforcer leur maîtrise de la méthodologie juridique, et de se familiariser avec les exigences relatives à l'exercice de la plaidoirie.

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Journée scientifique sur le droit OHADA, Mbuji-Mayi (Kasaï Oriental, RDC), 28 février 2026

Le 28 février 2026, il s'est tenu, à Mbuji-Mayi, Chef-lieu de la Province du Kasai-Oriental en République Démocratique du Congo, dans la salle Marie-Agnès, une journée scientifique organisée par le cabinet d'avocats RMK et Associés, à l'occasion du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, sous le thème général : « Les questions pratiques du recouvrement des créances, résultant du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) ».

Séminaire de formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 avril 2026 à Lomé (Togo)

Thème : « Le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes ». Date et lieu : 7 au 9 avril 2026 au Centre d'affaires KESORE de Lomé (TOGO). Participation en présentiel ou en distanciel (ligne).