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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-88
Arrêt, Madame Thérèse PRATT c/ Compagnie Air France. Cour d'Appel de Brazzaville Arrêt du 06/11/2006

Droit Commercial Général - Contrat De Prestation De Services - Contrat à Durée Déterminée - Tacite Reconduction - Résiliation - Non-respect Du Préavis - Assignation En Paiement D'une Indemnité - Action Mal Fondée - Contrat écrit - Défaut De Preuve - Appels Principal Et Incident - Recevabilité (oui)

Contrats Commerciaux - Preuve - Règles Du Droit Civil - Application Automatique (non) - Conclusion Des Contrats - Liberté De Preuve (oui)

Demande D'audition - Employés - Articles 162 Et 164 Cpccaf - Audition Sous Serment Décisoire (non)

Relation D'affaires - Contrat Verbal - Existence - Reconnaissance Explicite - Violation Du Contrat - Preuve - Lettre De Signification - Arrêt Des Activités - Transfert à Une Autre Société - Préavis - Non-respect Du Délai - Rupture Abusive Du Contrat (oui) - Responsabilité - Reconnaissance Implicite (oui) - Infirmation Du Jugement

Préjudice Subi - Perte De Gains - Réparation (oui) - Abus De Droit Manifeste - Mauvaise Foi - Dommages Et Intérêts (oui) - Intérêt De Droit

Il est unanimement admis, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que le principe de liberté doit régir la conclusion des contrats commerciaux qui n'est, généralement, subordonnée à aucune solennité. En conséquence, les règles du droit civil relatives à la preuve des obligations contractuelles ne s'appliquent pas automatiquement aux contrats commerciaux qui peuvent être prouvés par tous moyens.

En se convainquant du contraire, le premier juge a faussement apprécié la règle de droit applicable dans le cas d'espèce, d'autant plus que les parties elles-mêmes reconnaissent explicitement qu'un contrat commercial les a liées.

En outre, il ressort d'une lettre de l'intimée signifiant l'arrêt des activités à l'appelante, qu'elle reconnaît non seulement avoir déjà confié l'activité à une autre société, mais également qu'elle n'a pas respecté le délai préavis... Toute chose qui prouve amplement un abus de droit tiré de la violation du contrat verbal de prestations de services qui a existé entre les parties.

Il y a lieu donc de dire et d'arrêter qu'il a été mal jugé et bien appelé et que le jugement doit être infirmé.

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La Nuit du droit OHADA à Bordeaux - Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes, 2 octobre 2026

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter à la première édition de « La Nuit du droit OHADA », qui se tiendra le vendredi 2 octobre 2026, sur le thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes »

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Remise de Codes verts OHADA à l'association des greffiers de Guinée

Le jeudi 10 septembre 2026 à 10 heures du matin, une délégation de l'association des greffiers de Guinée, composée de son président, Maître Mamadou Forè Oularé, de Maître Lamine Kaba, le chargé de l'information et de l'innovation et de Maître Abdoulaye Gadiri Baldé, le chargé de la communication, s'est rendue au Koïta Cabinet d'avocat, K.C.A, situé dans le quartier de Lambayi, dans la ville de Conakry, pour recevoir en don, un lot de Codes verts OHADA.