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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-88
Arrêt, Madame Thérèse PRATT c/ Compagnie Air France. Cour d'Appel de Brazzaville Arrêt du 06/11/2006

Droit Commercial Général - Contrat De Prestation De Services - Contrat à Durée Déterminée - Tacite Reconduction - Résiliation - Non-respect Du Préavis - Assignation En Paiement D'une Indemnité - Action Mal Fondée - Contrat écrit - Défaut De Preuve - Appels Principal Et Incident - Recevabilité (oui)

Contrats Commerciaux - Preuve - Règles Du Droit Civil - Application Automatique (non) - Conclusion Des Contrats - Liberté De Preuve (oui)

Demande D'audition - Employés - Articles 162 Et 164 Cpccaf - Audition Sous Serment Décisoire (non)

Relation D'affaires - Contrat Verbal - Existence - Reconnaissance Explicite - Violation Du Contrat - Preuve - Lettre De Signification - Arrêt Des Activités - Transfert à Une Autre Société - Préavis - Non-respect Du Délai - Rupture Abusive Du Contrat (oui) - Responsabilité - Reconnaissance Implicite (oui) - Infirmation Du Jugement

Préjudice Subi - Perte De Gains - Réparation (oui) - Abus De Droit Manifeste - Mauvaise Foi - Dommages Et Intérêts (oui) - Intérêt De Droit

Il est unanimement admis, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que le principe de liberté doit régir la conclusion des contrats commerciaux qui n'est, généralement, subordonnée à aucune solennité. En conséquence, les règles du droit civil relatives à la preuve des obligations contractuelles ne s'appliquent pas automatiquement aux contrats commerciaux qui peuvent être prouvés par tous moyens.

En se convainquant du contraire, le premier juge a faussement apprécié la règle de droit applicable dans le cas d'espèce, d'autant plus que les parties elles-mêmes reconnaissent explicitement qu'un contrat commercial les a liées.

En outre, il ressort d'une lettre de l'intimée signifiant l'arrêt des activités à l'appelante, qu'elle reconnaît non seulement avoir déjà confié l'activité à une autre société, mais également qu'elle n'a pas respecté le délai préavis... Toute chose qui prouve amplement un abus de droit tiré de la violation du contrat verbal de prestations de services qui a existé entre les parties.

Il y a lieu donc de dire et d'arrêter qu'il a été mal jugé et bien appelé et que le jugement doit être infirmé.

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Colloque sur le marché africain de l'arbitrage : état des lieux et perspectives, le 18 septembre 2026 à Lomé

Dans le cadre de la finale internationale de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA, le Comité international Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'AIEJ-TOGO organisent, le vendredi 18 septembre 2026 à l'Auditorium de l'Université de Lomé, un colloque international consacré au thème : « Le marché africain de l'arbitrage (The African Arbitration Market) ».

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Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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1re édition du Concours Étudiant de Plaidoirie en droit OHADA : la jeunesse burundaise au rendez-vous de l'excellence, le 28 août 2026 à Bujumbura (Burundi)

Cette initiative, placée sous le signe de l'excellence, de l'éloquence et de la culture juridique OHADA, a réuni des étudiants en droit, des magistrats, des avocats et des enseignants-chercheurs universitaires autour d'un objectif commun : contribuer à la formation et à la valorisation de la nouvelle génération de juristes burundais.

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Un important lot d'ouvrages OHADA offert à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (Guinée)

À travers cette donation, Dr Sékou Maouloud KOITA réaffirme son engagement en faveur de la transmission du savoir, du renforcement des capacités académiques et de la promotion d'une formation juridique d'excellence, au bénéfice des générations présentes et futures d'étudiants.