preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-88
Arrêt, Madame Thérèse PRATT c/ Compagnie Air France. Cour d'Appel de Brazzaville Arrêt du 06/11/2006

Droit Commercial Général - Contrat De Prestation De Services - Contrat à Durée Déterminée - Tacite Reconduction - Résiliation - Non-respect Du Préavis - Assignation En Paiement D'une Indemnité - Action Mal Fondée - Contrat écrit - Défaut De Preuve - Appels Principal Et Incident - Recevabilité (oui)

Contrats Commerciaux - Preuve - Règles Du Droit Civil - Application Automatique (non) - Conclusion Des Contrats - Liberté De Preuve (oui)

Demande D'audition - Employés - Articles 162 Et 164 Cpccaf - Audition Sous Serment Décisoire (non)

Relation D'affaires - Contrat Verbal - Existence - Reconnaissance Explicite - Violation Du Contrat - Preuve - Lettre De Signification - Arrêt Des Activités - Transfert à Une Autre Société - Préavis - Non-respect Du Délai - Rupture Abusive Du Contrat (oui) - Responsabilité - Reconnaissance Implicite (oui) - Infirmation Du Jugement

Préjudice Subi - Perte De Gains - Réparation (oui) - Abus De Droit Manifeste - Mauvaise Foi - Dommages Et Intérêts (oui) - Intérêt De Droit

Il est unanimement admis, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que le principe de liberté doit régir la conclusion des contrats commerciaux qui n'est, généralement, subordonnée à aucune solennité. En conséquence, les règles du droit civil relatives à la preuve des obligations contractuelles ne s'appliquent pas automatiquement aux contrats commerciaux qui peuvent être prouvés par tous moyens.

En se convainquant du contraire, le premier juge a faussement apprécié la règle de droit applicable dans le cas d'espèce, d'autant plus que les parties elles-mêmes reconnaissent explicitement qu'un contrat commercial les a liées.

En outre, il ressort d'une lettre de l'intimée signifiant l'arrêt des activités à l'appelante, qu'elle reconnaît non seulement avoir déjà confié l'activité à une autre société, mais également qu'elle n'a pas respecté le délai préavis... Toute chose qui prouve amplement un abus de droit tiré de la violation du contrat verbal de prestations de services qui a existé entre les parties.

Il y a lieu donc de dire et d'arrêter qu'il a été mal jugé et bien appelé et que le jugement doit être infirmé.

Actualité récente

s-mortier

« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

photo1

Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.

photo1

Official Visit of the Permanent Secretary to Togo

During an official visit to Lomé (Togo), the OHADA Permanent Secretary, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, was received in audience on Thursday, 27 November 2025, by Mr. Essowè Georges BARCOLA, Minister of Economy and Finance, and by Mr. Pacôme Y. ADJOUROUVI, Minister of Justice and Human Rights and Keeper of the Seals of the Togolese Republic, both members of the OHADA Council of Ministers.