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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-88
Arrêt, Madame Thérèse PRATT c/ Compagnie Air France. Cour d'Appel de Brazzaville Arrêt du 06/11/2006

Droit Commercial Général - Contrat De Prestation De Services - Contrat à Durée Déterminée - Tacite Reconduction - Résiliation - Non-respect Du Préavis - Assignation En Paiement D'une Indemnité - Action Mal Fondée - Contrat écrit - Défaut De Preuve - Appels Principal Et Incident - Recevabilité (oui)

Contrats Commerciaux - Preuve - Règles Du Droit Civil - Application Automatique (non) - Conclusion Des Contrats - Liberté De Preuve (oui)

Demande D'audition - Employés - Articles 162 Et 164 Cpccaf - Audition Sous Serment Décisoire (non)

Relation D'affaires - Contrat Verbal - Existence - Reconnaissance Explicite - Violation Du Contrat - Preuve - Lettre De Signification - Arrêt Des Activités - Transfert à Une Autre Société - Préavis - Non-respect Du Délai - Rupture Abusive Du Contrat (oui) - Responsabilité - Reconnaissance Implicite (oui) - Infirmation Du Jugement

Préjudice Subi - Perte De Gains - Réparation (oui) - Abus De Droit Manifeste - Mauvaise Foi - Dommages Et Intérêts (oui) - Intérêt De Droit

Il est unanimement admis, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que le principe de liberté doit régir la conclusion des contrats commerciaux qui n'est, généralement, subordonnée à aucune solennité. En conséquence, les règles du droit civil relatives à la preuve des obligations contractuelles ne s'appliquent pas automatiquement aux contrats commerciaux qui peuvent être prouvés par tous moyens.

En se convainquant du contraire, le premier juge a faussement apprécié la règle de droit applicable dans le cas d'espèce, d'autant plus que les parties elles-mêmes reconnaissent explicitement qu'un contrat commercial les a liées.

En outre, il ressort d'une lettre de l'intimée signifiant l'arrêt des activités à l'appelante, qu'elle reconnaît non seulement avoir déjà confié l'activité à une autre société, mais également qu'elle n'a pas respecté le délai préavis... Toute chose qui prouve amplement un abus de droit tiré de la violation du contrat verbal de prestations de services qui a existé entre les parties.

Il y a lieu donc de dire et d'arrêter qu'il a été mal jugé et bien appelé et que le jugement doit être infirmé.

Actualité récente

affiche

Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

couverture

Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Normalisation comptable dans l'espace OHADA : la CNPC-OHADA renforce sa coopération internationale

Le 13 avril 2026, la Commission de Normalisation pour la Profession Comptable (CNPC-OHADA) a eu une séance de travail par visioconférence avec la Fédération Panafricaine des Experts-Comptables (PAFA), la Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF), et la Fédération internationale des comptables (IFAC).