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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-84
Arrêt n° 29, Société Delmas Vieljeux c/ Société d'Approvisionnement et de Commercialisation (SAC) SARL. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 08/12/2009

Droit Commercial Général - Bail Commercial - Bail De Locaux à Usage D'entrepôts Frigorifiques - Reprise Du Bail - Contrat à Durée Déterminée - Protocole D'accord - Bail Antérieur - Arriérés De Loyers - Nouveau Preneur - Paiement Partiel - Assignation En Apurement Des Loyers - Créances Réciproques - Compensation (oui) - Préjudice Subi Par Le Preneur - Dommages Et Intérêts (oui) - Appels - Recevabilité (oui)

Protocole D'accord - Novation - Article 1274 Code Civil - Substitution D'un Nouveau Débiteur - Ancien Débiteur - Règlement De La Taxe Immobilière - Versement Partiel Des Loyers Dus - Compensation Partielle Des échéances - Déduction (oui) - Montant De La Créance - Mauvaise Appréciation Des Juges - Infirmation Du Jugement - Paiement Du Solde(oui)

Créance - échéances Fixées - Non-paiement - Préjudice Subi - Dommages-intérêts Et Frais Accessoires (oui)

Demandes En Remboursement - Somme Indument Perçue - Tva Et Ca - Exonération - Contrat De Bail Commercial (non)- Perception Indue (non) - Infirmation Du Jugement - Remboursement De La Tva & Ca (non)

Loyers De 2005 - Séquestre - Reversement Au Bailleur - Occupation Des Locaux - Expulsion Et Apposition Des Scelles En 2006 - Non Jouissance Des Lieux Loues (non) - Remboursement Des Loyers (non) - Confirmation Du Jugement

Recouvrement De La Tva & Ca - Extorsion De Fonds - Actions Judiciaires - Atteinte à L'image - Recouvrement Du Solde - Action Fondée Du Bailleur - Preneur - Allocation De Dommages-intérêts - Infirmation Du Jugement

Bailleur Et Preneur - Dettes Réciproques (non) - Compensation (non) - Infirmation Du Jugement

Suivant protocole d'accord signé des parties, valant novation au sens de l'article 1274 du code civil, le preneur, qui a succédé à un autre dans les locaux objet du bail, s'est substitué à ce dernier et a accepté d'apurer, suivant un échéancier, les arriérés des loyers échus impayés du par ce dernier. L'ancien débiteur ayant fait connaitre au bailleur qu'il avait réglé pour son compte la taxe immobilière, et lui a également versé une somme au titre du solde des loyers, ces différents montants doivent être déduites des loyers dus, et venir donc en compensation d'une partie des échéances. Et à défaut de preuve de paiement des autres échéances, il y a lieu de dire que le preneur reste devoir au bailleur et doit être condamné au paiement de cette créance. Le non-paiement de celle-ci nonobstant les échéances fixées d'accord partie a nécessairement causé un préjudice au bailleur qui mérite réparation.

Selon les articles 2 et 3 de la loi 12-97 du 12 mai 1997 portant institution de la TVA, « sont soumis à la TVA les opérations réalisées à titre onéreux par les personnes physiques ou morales relevant d'une activité économique, les prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même ».

Et l'alinéa 4 de l'article 3 précise que sont considérées comme prestations de services « les locations des biens meubles et immeubles... ». En l'espèce, la prestation de service en cause (le contrat de bail commercial liant les parties) entre bien dans les prévisions des articles précités, et est donc assujettie à la TVA et aux CA. La somme recouvrée à ce titre par le bailleur n'est donc pas indue.

Concernant la demande en remboursement des loyers versés au titre de l'année 2005 entre les mains du séquestre et reversés au bailleur, il est établi que le preneur a occupé les locaux loués pendant toute l'année 2005. En effet, son expulsion et l'apposition des scellés réalisées seulement en 2006 ne l'ont, en aucun cas, empêché de jouir des lieux loués durant l'année 2005. C'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les sommes versées étaient acquises au bailleur au titre des loyers.

Ayant été jugé qu'il n y a pas eu perception indue au titre de la TVA & CA, qu'en outre, la procédure engagée par le bailleur pour obtenir l'expulsion de son locataire déchu de tout droit au renouvellement du bail, a abouti ; et que mieux, le bailleur est fondé en son action en recouvrement du solde du au titre du protocole d'accord, dès lors, la demande du preneur en paiement de dommages-intérêts pour extorsion de fonds et atteinte à l'image n'est pas fondée.

Enfin, sa demande en compensation et à laquelle ont fait droit les premiers juges n'est également pas fondée. En effet, c'est lui qui reste redevable au bailleur. Il n'y a donc pas existence de dettes réciproques entre les parties qui puisse justifier une opération de compensation.

Actualité récente

Atelier de formation OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, les 19 et 20 février 2026 à Brazzaville

Le Cercle OHADA Congo, en collaboration avec le Tribunal de commerce de Brazzaville et la Commission nationale OHADA, organise un atelier de formation sur le droit OHADA à l'endroit du personnel judiciaire (magistrats, avocats et huissiers), les 19 et 20 février 2026 à la Commission nationale OHADA du Congo, à Brazzaville.

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60e Session du Conseil des Ministres de l'OHADA : les travaux préparatoires officiellement ouverts

Les travaux du Comité des Experts de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), préparatoires à la 60e Session du Conseil des Ministres, ont été officiellement ouverts le 02 février 2026 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, en République du Tchad.

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sur l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, Tribunal de Commerce de Bamako, 7 février 2026 à 10h

Dans le cadre de leur mission de promotion et de diffusion du droit OHADA, l'Association pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (Club OHADA-U/Mali) en partenariat avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com) organise le samedi 07 février 2026, à partir de 10 heures, une session de formation destinée au personnel du Tribunal de Commerce de Bamako sur le thème : « Regard sur les innovations procédurales de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ».

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.

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Webinaire sur la réforme de l'immunité d'exécution dans l'AUPSRVE OHADA, le 08 février 2026

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Formation sur le l'utilisation du site www.ohada.com à l'attention des étudiants juristes, le 13 février 2026 à Bouaké

Sous le parrainage du Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, Professeur Nanga SILUÉ, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA-UAO) a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté estudiantine et universitaire de la tenue d'une conférence de formation exceptionnelle, placée sous le thème : « L'utilisation du site www.ohada.com », le vendredi 13 février 2026 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Salle 08, Nouveau Bâtiment, Campus 1.

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Création du Club OHADA de l'École de Management du Gabon Université

Le Club OHADA de l'EM Gabon - Université est une Association Estudiantine qui vise à promouvoir le droit des affaires en général et celui de l'OHADA, en particulier. Il est constitué des étudiants de l'Institut d'études Juridiques et de Science politique (IEJSP), de l'EM Gabon - Université, une Université Privée du Gabon dont le Président Fondateur est le Pr. Franck Daniel IDIATA et le Directeur est le Pr. Patrice MOUDOUNGA MOUITY.