preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-84
Arrêt n° 29, Société Delmas Vieljeux c/ Société d'Approvisionnement et de Commercialisation (SAC) SARL. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 08/12/2009

Droit Commercial Général - Bail Commercial - Bail De Locaux à Usage D'entrepôts Frigorifiques - Reprise Du Bail - Contrat à Durée Déterminée - Protocole D'accord - Bail Antérieur - Arriérés De Loyers - Nouveau Preneur - Paiement Partiel - Assignation En Apurement Des Loyers - Créances Réciproques - Compensation (oui) - Préjudice Subi Par Le Preneur - Dommages Et Intérêts (oui) - Appels - Recevabilité (oui)

Protocole D'accord - Novation - Article 1274 Code Civil - Substitution D'un Nouveau Débiteur - Ancien Débiteur - Règlement De La Taxe Immobilière - Versement Partiel Des Loyers Dus - Compensation Partielle Des échéances - Déduction (oui) - Montant De La Créance - Mauvaise Appréciation Des Juges - Infirmation Du Jugement - Paiement Du Solde(oui)

Créance - échéances Fixées - Non-paiement - Préjudice Subi - Dommages-intérêts Et Frais Accessoires (oui)

Demandes En Remboursement - Somme Indument Perçue - Tva Et Ca - Exonération - Contrat De Bail Commercial (non)- Perception Indue (non) - Infirmation Du Jugement - Remboursement De La Tva & Ca (non)

Loyers De 2005 - Séquestre - Reversement Au Bailleur - Occupation Des Locaux - Expulsion Et Apposition Des Scelles En 2006 - Non Jouissance Des Lieux Loues (non) - Remboursement Des Loyers (non) - Confirmation Du Jugement

Recouvrement De La Tva & Ca - Extorsion De Fonds - Actions Judiciaires - Atteinte à L'image - Recouvrement Du Solde - Action Fondée Du Bailleur - Preneur - Allocation De Dommages-intérêts - Infirmation Du Jugement

Bailleur Et Preneur - Dettes Réciproques (non) - Compensation (non) - Infirmation Du Jugement

Suivant protocole d'accord signé des parties, valant novation au sens de l'article 1274 du code civil, le preneur, qui a succédé à un autre dans les locaux objet du bail, s'est substitué à ce dernier et a accepté d'apurer, suivant un échéancier, les arriérés des loyers échus impayés du par ce dernier. L'ancien débiteur ayant fait connaitre au bailleur qu'il avait réglé pour son compte la taxe immobilière, et lui a également versé une somme au titre du solde des loyers, ces différents montants doivent être déduites des loyers dus, et venir donc en compensation d'une partie des échéances. Et à défaut de preuve de paiement des autres échéances, il y a lieu de dire que le preneur reste devoir au bailleur et doit être condamné au paiement de cette créance. Le non-paiement de celle-ci nonobstant les échéances fixées d'accord partie a nécessairement causé un préjudice au bailleur qui mérite réparation.

Selon les articles 2 et 3 de la loi 12-97 du 12 mai 1997 portant institution de la TVA, « sont soumis à la TVA les opérations réalisées à titre onéreux par les personnes physiques ou morales relevant d'une activité économique, les prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même ».

Et l'alinéa 4 de l'article 3 précise que sont considérées comme prestations de services « les locations des biens meubles et immeubles... ». En l'espèce, la prestation de service en cause (le contrat de bail commercial liant les parties) entre bien dans les prévisions des articles précités, et est donc assujettie à la TVA et aux CA. La somme recouvrée à ce titre par le bailleur n'est donc pas indue.

Concernant la demande en remboursement des loyers versés au titre de l'année 2005 entre les mains du séquestre et reversés au bailleur, il est établi que le preneur a occupé les locaux loués pendant toute l'année 2005. En effet, son expulsion et l'apposition des scellés réalisées seulement en 2006 ne l'ont, en aucun cas, empêché de jouir des lieux loués durant l'année 2005. C'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les sommes versées étaient acquises au bailleur au titre des loyers.

Ayant été jugé qu'il n y a pas eu perception indue au titre de la TVA & CA, qu'en outre, la procédure engagée par le bailleur pour obtenir l'expulsion de son locataire déchu de tout droit au renouvellement du bail, a abouti ; et que mieux, le bailleur est fondé en son action en recouvrement du solde du au titre du protocole d'accord, dès lors, la demande du preneur en paiement de dommages-intérêts pour extorsion de fonds et atteinte à l'image n'est pas fondée.

Enfin, sa demande en compensation et à laquelle ont fait droit les premiers juges n'est également pas fondée. En effet, c'est lui qui reste redevable au bailleur. Il n'y a donc pas existence de dettes réciproques entre les parties qui puisse justifier une opération de compensation.

Actualité récente

photo1

Finale de la phase nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 28 juin 2025 à Bamako

Le Club OHADA-U/Mali et l'Université Kurukan Fuga de Bamako (UKB), en partenariat avec l'UNIDA, vous invitent à la grande finale de la phase nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA, prévue le samedi 28 juin 2025 à partir de 16h au sein de la Faculté des Sciences Administrative et Politiques (FSAP) sis sur la colline de Badalabougou.

affiche

4e Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur le régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives, le 03 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, l'Université de Yaoundé II, et la structure Lamevara Groupe, organise le jeudi 03 juillet 2025, sa 4e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives ».

photo1

Soutenance de thèse sur le thème « La saisie attribution des créances en droit OHADA » le 24 juin 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le mardi 24 juin 2025 a eu lieu à l'Université Thomas SANKARA de Ouagadougou une soutenance de thèse en vue de l'obtention du Doctorat Unique portant sur « La saisies attribution des créances en droit OHADA ». Le jury, présidé par Pr Philippe DELEBECQUE de l'université paris I Sorbonne, avait en face de lui monsieur Valery Jean Prosper SILGA, magistrat et Secrétaire Permanent de la CNO-Burkina Faso.

photo1

Reunião especial do Comité de Peritos da OHADA : análise dos projetos de textos relativos ao mecanismo regulamentar de funcionamento das Instituições na ordem do dia

Esta sessão de sede especial é consagrada à análise de quatro projetos de texto: o projeto de Acordo-tipo de sede das Instituições da OHADA, o projeto de regulamento relativo às competências, funcionamento e organização do Conselho de Ministros da OHADA, o projeto de texto sobre o funcionamento da Conferência de Chefes de Estado e de Governo e o projeto de regulamento que rege a composição, as competências e o funcionamento das Comissões Nacionais da OHADA.

photo1

Desenvolvimento da Economia Social e Solidária: O Secretário Permanente inicia uma parceria com o Ministro das Microfinanças e da Economia Social e Solidária da República do Senegal

O Secretário Permanente da OHADA, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, foi recebido na sexta-feira, 13 de junho de 2025, em Dakar, Senegal, pelo Sr. Alioune DIONE, Ministro das Microfinanças e da Economia Social e Solidária da República do Senegal.

affiche

Matinée de formação em bimodal - Tema: “Prática das normas IFRS no espaço OHADA”; Senegal - Videoconferência, Dakar, 25 de julho de 2025

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em África do Direito dos Negócios (OHADA), com o apoio técnico da Comissão Nacional da OHADA do Senegal e em parceria com a empresa Jilmonde Consulting Senegal e a empresa SIR-Africa, organiza em Dakar, no dia 25 de julho de 2025, uma matinéé de formação em bimodal sob o tema: “Prática das normas IFRS no espaço OHADA”.

affiche

Formação em bimodal - Tema: “Operações específicas do Sistema contabilístico OHADA das entidades sem fins lucrativos (SYCEBNL)”, Senegal - Videoconferência, Dakar, de 21 à 24 de julho de 2025

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), com o apoio técnico da Comissão Nacional da OHADA do Senegal e em parceria com a empresa Jilmonde Consulting Senegal e a empresa SIR-Africa, organiza em Dakar, de 21 à 24 de julho de 2025, uma sessão de formação bimodal sob o tema: “Operações específicas do sistema de contabilidade da OHADA das entidades sem fins lucrativos (SYCEBNL)”.