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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-80
Jugement n° 054, Mme IBEYABO Alphonsine c/ Mrs. SAMBA Fortuné et SADA SOUMARE. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 19/07/2011

Droit Commercial Général - Bail - Contrat De Bail D'un Immeuble Commercial à Usage De Restaurant - Loyers - Défaut De Paiement - Assignation En Paiement Des Arrières Et En Résiliation

Conclusion Du Bail - Défaut De Preuve - Articles 71 Audcg - Formalisme - Exigence D'un écrit (non) - Existence D'un Contrat (oui)

Obligations Du Preneur - Inexécution - Bailleur - Défaut De Mise En Demeure - Violation Des Conditions De L'article 101 Audcg (oui) - Résiliation Du Contrat De Bail (non)

En matière de bail commercial le formalisme de l'écrit n'est pas exigé (art. 71 AUDCG). En l'espèce, le fait que le contrat de bail n'est ni paraphé, ni signé par le bailleur, ni enregistré, ne constitue nullement la preuve de l'inexistence d'un lien contractuel entre les parties.

Et selon l'article 101 AUDCG, le bailleur peut, à défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, demander la résiliation judiciaire du bail..., après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail.

Or en l'espèce, force est de constater que le bailleur qui sollicite la résiliation du bail, n'a pas servi une mise en demeure aux preneurs. N'ayant pas respecté le formalisme qui est d'ordre public, il convient par conséquent de le débouter en sa demande en résiliation du contrat de bail.

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».