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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-80
Jugement n° 054, Mme IBEYABO Alphonsine c/ Mrs. SAMBA Fortuné et SADA SOUMARE. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 19/07/2011

Droit Commercial Général - Bail - Contrat De Bail D'un Immeuble Commercial à Usage De Restaurant - Loyers - Défaut De Paiement - Assignation En Paiement Des Arrières Et En Résiliation

Conclusion Du Bail - Défaut De Preuve - Articles 71 Audcg - Formalisme - Exigence D'un écrit (non) - Existence D'un Contrat (oui)

Obligations Du Preneur - Inexécution - Bailleur - Défaut De Mise En Demeure - Violation Des Conditions De L'article 101 Audcg (oui) - Résiliation Du Contrat De Bail (non)

En matière de bail commercial le formalisme de l'écrit n'est pas exigé (art. 71 AUDCG). En l'espèce, le fait que le contrat de bail n'est ni paraphé, ni signé par le bailleur, ni enregistré, ne constitue nullement la preuve de l'inexistence d'un lien contractuel entre les parties.

Et selon l'article 101 AUDCG, le bailleur peut, à défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, demander la résiliation judiciaire du bail..., après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail.

Or en l'espèce, force est de constater que le bailleur qui sollicite la résiliation du bail, n'a pas servi une mise en demeure aux preneurs. N'ayant pas respecté le formalisme qui est d'ordre public, il convient par conséquent de le débouter en sa demande en résiliation du contrat de bail.

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