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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-78
Jugement n° 036, La Succession Ebina c/ la CCA et la LCB. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 26/04/2011

Droit Commercial Général - Créance Commerciale - Paiement Par Virement Bancaire - Banque Du Client - Débit Du Compte Au Profit D'un Tiers - Titulaire Du Compte - Défaut D'autorisation - Saisie De La Créance - Ordonnance De Mainlevée - Inexécution - Assignation En Paiement

Exceptions D'irrecevabilité - établissement Public à Caractère Financier - établissement Public Classique (non) - Nature Des Opérations - Opération De Paiement De La Créance - Opération De Saisie Et De Retrait - Contentieux - Opérations De Banque (oui) - Article 3 Alinéa 2 Audcg - Caractère D'acte De Commerce - Nature De La Créance - Créance Commerciale - Débit Du Compte - Donneur D'ordre - Syndic Liquidateur - Opérations De Réalisation De L'actif - Contestations - Compétence Du Tribunal De Commerce (oui) - Violation Des Dispositions Des Articles 396-2 Et 399 Cpccaf (non) - Rejet De L'irrecevabilité

Capacité D'ester En Justice - Succession - Défaut De Personnalité Juridique - Représentation - Mandataire - Qualité De Successible - Capacité Et Intérêt à Agir (oui) - Violation Des Dispositions De L'article 481 Cpccaf (non) - Rejet De L'irrecevabilité

Exception De Communication De Pièces - Absence D'objet

Créance Débitée - Remboursement De Dette - Défaut D'information Préalable Du Client - Opération De Saisie Et De Débit - Défaut De Titre - Instructions Du Syndic - Inexistence - Défaut De Lien Avec La Requérante - Opération Illicite - Responsabilité De La Banque (oui) - Paiement De La Créance (oui) - Mise Hors De Cause Du Syndic

Préjudice Subi - Demande De Dommages Intérêts - Débit Du Compte - Faute Professionnelle - Auteur Du Dommage - Paiement De Dommages Intérêts (oui)

Demande Reconventionnelle - Action Abusive Et Vexatoire (non) - Demande Mal Fondée - Exécution Provisoire

Dans le cas d'espèce, un établissement public à caractère financier est mis en cause pour la contestation d'une créance commerciale payée en faveur d'une succession sur un compte bancaire. La créance sera par la suite saisie par la banque sur les instructions du même établissement public financier, cette fois en sa qualité de syndic liquidateur. Au regard des deux opérations accomplies par les deux structures financières, à savoir l'opération de paiement de la créance commerciale et l'opération de saisie et de débit de la même créance, on peut dire que le contentieux né de ces opérations n'a aucun caractère administratif, de manière à porter l'affaire devant le juge administratif. Ces deux opérations constituent bel et bien des opérations de banque, et conformément à l'article 3 AUDCG, elles ont le caractère d'actes de commerce. En plus, selon l'article 93 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, les tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance pour connaître toutes les contestations relatives aux actes de commerce. Ensuite, la créance objet de la présente contestation étant une créance commerciale, sa résolution ne peut se faire que devant le Tribunal de commerce. Enfin, la saisie de la créance ayant été faite dans le cadre des opérations de réalisation de l'actif par un syndic, il est constant et incontestable que toutes les contestations nées des procédures de faillite sont du ressort du Tribunal de commerce. Il convient donc de dire que la présente procédure est bel et bien de la compétence du Tribunal de commerce.

S'il est admis que la personnalité juridique se définit comme l'aptitude à être sujet de droit, une succession étant un simple groupement de personne ne peut se prévaloir d'une quelconque personnalité juridique. Mais dans le cas d'espèce, la succession n'agit pas en tant que groupement, mais est représentée à l'instance par une personne qui est non seulement successible, mais qui a aussi reçu mandat de tous les héritiers pour agir au nom et pour le compte de la succession. En cette qualité, elle dispose donc de la qualité, de la capacité et justifie d'un intérêt direct et personnel pour agir en justice.

Une banque ne saurait effectuer une opération sur le compte de son client sans au préalable informer celui-ci. En procédant à une opération de saisie sans titre ni droit, la banque engage sa responsabilité vis-à-vis de son client. En conséquence, elle seule doit être condamnée au paiement de la somme débitée sur le compte de son client, puisque, ce qui concerne cette opération, aucun lien juridique n'existe entre la succession et l'établissement public financier qui demandé la saisie de la somme en remboursement d'une dette.

En outre, en débitant le compte sans titre ni même sans en informer le titulaire du compte saisi, la banque a commis une faute professionnelle qui a causé un grave préjudice au propriétaire du compte. Il sied donc de la condamner à réparer ce préjudice.

Articles 58, 396-2, 399, 481 Cpccaf
Articles 93, 94, 97 Loi N° 19-99 Portant Organisation Du Pouvoir Judiciaire
Article 3 Audcg De 1997

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