preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-78
Jugement n° 036, La Succession Ebina c/ la CCA et la LCB. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 26/04/2011

Droit Commercial Général - Créance Commerciale - Paiement Par Virement Bancaire - Banque Du Client - Débit Du Compte Au Profit D'un Tiers - Titulaire Du Compte - Défaut D'autorisation - Saisie De La Créance - Ordonnance De Mainlevée - Inexécution - Assignation En Paiement

Exceptions D'irrecevabilité - établissement Public à Caractère Financier - établissement Public Classique (non) - Nature Des Opérations - Opération De Paiement De La Créance - Opération De Saisie Et De Retrait - Contentieux - Opérations De Banque (oui) - Article 3 Alinéa 2 Audcg - Caractère D'acte De Commerce - Nature De La Créance - Créance Commerciale - Débit Du Compte - Donneur D'ordre - Syndic Liquidateur - Opérations De Réalisation De L'actif - Contestations - Compétence Du Tribunal De Commerce (oui) - Violation Des Dispositions Des Articles 396-2 Et 399 Cpccaf (non) - Rejet De L'irrecevabilité

Capacité D'ester En Justice - Succession - Défaut De Personnalité Juridique - Représentation - Mandataire - Qualité De Successible - Capacité Et Intérêt à Agir (oui) - Violation Des Dispositions De L'article 481 Cpccaf (non) - Rejet De L'irrecevabilité

Exception De Communication De Pièces - Absence D'objet

Créance Débitée - Remboursement De Dette - Défaut D'information Préalable Du Client - Opération De Saisie Et De Débit - Défaut De Titre - Instructions Du Syndic - Inexistence - Défaut De Lien Avec La Requérante - Opération Illicite - Responsabilité De La Banque (oui) - Paiement De La Créance (oui) - Mise Hors De Cause Du Syndic

Préjudice Subi - Demande De Dommages Intérêts - Débit Du Compte - Faute Professionnelle - Auteur Du Dommage - Paiement De Dommages Intérêts (oui)

Demande Reconventionnelle - Action Abusive Et Vexatoire (non) - Demande Mal Fondée - Exécution Provisoire

Dans le cas d'espèce, un établissement public à caractère financier est mis en cause pour la contestation d'une créance commerciale payée en faveur d'une succession sur un compte bancaire. La créance sera par la suite saisie par la banque sur les instructions du même établissement public financier, cette fois en sa qualité de syndic liquidateur. Au regard des deux opérations accomplies par les deux structures financières, à savoir l'opération de paiement de la créance commerciale et l'opération de saisie et de débit de la même créance, on peut dire que le contentieux né de ces opérations n'a aucun caractère administratif, de manière à porter l'affaire devant le juge administratif. Ces deux opérations constituent bel et bien des opérations de banque, et conformément à l'article 3 AUDCG, elles ont le caractère d'actes de commerce. En plus, selon l'article 93 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, les tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance pour connaître toutes les contestations relatives aux actes de commerce. Ensuite, la créance objet de la présente contestation étant une créance commerciale, sa résolution ne peut se faire que devant le Tribunal de commerce. Enfin, la saisie de la créance ayant été faite dans le cadre des opérations de réalisation de l'actif par un syndic, il est constant et incontestable que toutes les contestations nées des procédures de faillite sont du ressort du Tribunal de commerce. Il convient donc de dire que la présente procédure est bel et bien de la compétence du Tribunal de commerce.

S'il est admis que la personnalité juridique se définit comme l'aptitude à être sujet de droit, une succession étant un simple groupement de personne ne peut se prévaloir d'une quelconque personnalité juridique. Mais dans le cas d'espèce, la succession n'agit pas en tant que groupement, mais est représentée à l'instance par une personne qui est non seulement successible, mais qui a aussi reçu mandat de tous les héritiers pour agir au nom et pour le compte de la succession. En cette qualité, elle dispose donc de la qualité, de la capacité et justifie d'un intérêt direct et personnel pour agir en justice.

Une banque ne saurait effectuer une opération sur le compte de son client sans au préalable informer celui-ci. En procédant à une opération de saisie sans titre ni droit, la banque engage sa responsabilité vis-à-vis de son client. En conséquence, elle seule doit être condamnée au paiement de la somme débitée sur le compte de son client, puisque, ce qui concerne cette opération, aucun lien juridique n'existe entre la succession et l'établissement public financier qui demandé la saisie de la somme en remboursement d'une dette.

En outre, en débitant le compte sans titre ni même sans en informer le titulaire du compte saisi, la banque a commis une faute professionnelle qui a causé un grave préjudice au propriétaire du compte. Il sied donc de la condamner à réparer ce préjudice.

Articles 58, 396-2, 399, 481 Cpccaf
Articles 93, 94, 97 Loi N° 19-99 Portant Organisation Du Pouvoir Judiciaire
Article 3 Audcg De 1997

Actualité récente

affiche

Rentrée solennelle du Club OHADA Bénin : lancement des activités 2026

Le Club OHADA Bénin a le plaisir d'annoncer la tenue de sa rentrée solennelle, marquant le lancement officiel de ses activités au titre de l'année 2026. Placée sous le thème : « Comprendre le Droit OHADA et ses opportunités pour les jeunes juristes », cette rencontre vise à offrir un cadre d'échanges, de formation et de sensibilisation autour des enjeux et perspectives du droit OHADA pour la jeunesse juridique.

couverture

Nouvel ouvrage OHADA : Droit et pratique du crédit et des garanties bancaires dans l'espace OHADA

Les Editions MNFM ont le plaisir d'annoncer la disponibilité, dans cinq pays dont quatre membres de l'espace OHADA, de l'ouvrage « Droit et pratique du crédit et des garanties bancaires dans l'espace OHADA ». Publié sous la plume d'Ibrahima Ndiaye, expert en conformité et droit bancaire fort de vingt-six années d'expérience au sein des plus grands groupes financiers français (BPCE, Société Générale, Caisse des Dépôts) et praticien du terrain africain en qualité de formateur actif dans la zone OHADA, cet ouvrage vient combler un vide longtemps ressenti par les professionnels du secteur bancaire et juridique du continent.

affiche

Atelier de formation sur les techniques d'élaboration des états financiers SYCOHADA révisé et analyse fiscale, du 04 au 08 mai 2026 à Brazzaville (Congo)

Dans un environnement fiscal et comptable de plus en plus exigeant, cette formation vise à permettre aux entreprises de : maîtriser les travaux de clôture comptable et fiscale, produire des états financiers fiables et conformes aux normes OHADA, sécuriser leurs pratiques pour éviter les redressements fiscaux, renforcer l'autonomie des équipes comptables et financières, optimiser la qualité de l'information financière pour la prise de décision fiscales et anticiper les risques de redressement.

affiche1

Nouvelle capsule « OHADA en 10 » : « J'entreprends autrement qu'en société : une transition vers la forme sociétaire »

Le Club OHADA Paris vous invite à découvrir son troisième épisode de sa série « OHADA en 10 ». Cette nouvelle capsule s'intéresse à une étape déterminante dans le parcours entrepreneurial à travers le thème : « J'entreprends autrement qu'en société : une transition vers la forme sociétaire ».

couverture

Le Praticien Comptable - OHADA 5e Edition de Oumar SAMBE et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.