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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-77
Jugement n° 09, Makouangou Mberi et Kenembeni Mefoung c/ NSIA-Congo. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 08/02/2011

Droit Des Assurances - Convention D'apporteurs Libres D'affaires - Durée - Un An Renouvelable - Rémunération - Commission Sur La Prime - Contrat D'assurance Négocie - Extension De La Couverture D'assurance - Renouvellement - Refus De Paiement Des Commissions - Assignation En Réparation Et Dommages Et Intérêts

Demande D'enquête - Jugement De L'affaire - Article 142 Cpccaf - Pièces Produites - Nécessité D'une Enquête (non)

Société Souscriptrice - Restructuration - Cession Des Actifs - Survivance Du Contrat D'assurance (oui)

Lettre - Défaut De Stipulation D'une Résiliation - Dénonciation De L'ancienne Police (non) - Lettre De Rappel (oui) - Volonté De Modifier Les Clauses - Modification Du Contrat D'assurance - Articles 6 Et 7 Code Cima - Proposition D'avenant - Renouvellement Du Contrat - Nouveau Contrat D'assurance (non)

Apporteurs Libres D'affaires - Sommes Réclamées - Contrat Initial Négocie - Extension De La Couverture - Bénéfice Des Effets (oui) - Renouvellement Du Contrat Modifie - Auteurs Du Renouvellement (non) - Droit à Commission (non)

Demande De Dommages-intérêts - Préjudice Subi - Défaut De Preuve - Rejet

Une convention d'apporteurs libres d'affaires, d'une durée d'un an renouvelable, est conclue entre les parties en la cause. Aux termes de cette convention les requérants étaient rémunérés à la commission à un taux calculé sur la prime encaissée par l'assureur pour chaque nouvelle affaire apportée.

La nouvelle société qui a repris les actifs de la société avec laquelle les apporteurs libres d'affaires avaient décroché un contrat d'assurance a, suite à une correspondance, obtenu l'extension de la couverture d'assurance maladie et le renouvellement dudit contrat. Suite à cela, les requérants, qui avaient décroché le contrat initial pour l'assureur, réclament le paiement de leurs primes.

Conformément à l'alinéa 1er de l'article 17 du code des assurances CIMA, la liquidation laisse subsister la police d'assurance jusqu'au jour du jugement de liquidation... En l'espèce, la situation diffère d'autant plus que la société qui avait souscrit à la police d'assurance n'a jamais fait l'objet d'une liquidation, mais d'une restructuration pour donner naissance à une nouvelle société. L'assurance souscrite a donc subsisté de sorte qu'elle continue à produire ses effets jusqu'à son extinction.

Si aux termes de l'article 21 du code précité l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance, en l'espèce, la lettre adressée à l'assureur ne contient aucune stipulation qui laisse percevoir une résiliation de l'ancienne police d'assurance mais simplement une volonté d'étendre la couverture d'assurance maladie. Cette correspondance vaut simplement rappel.

Selon les articles 6 et 7 du code précité, la modification du contrat d'assurance doit être constatée par un avenant... En l'espèce, la lettre envoyée constitue une proposition d'avenant à l'ancienne police d'assurance. Il s'agit là d'un renouvellement qui s'entend d'un nouveau contrat de même type que celui expiré. Et il y a lieu de reconnaître la nouvelle société souscriptrice auteur de ce renouvellement négocié directement avec l'assureur.

En outre, seul le pourcentage de la couverture maladie a été modifié, les autres dispositions antérieures au contrat sont restées inchangées. Par conséquent, l'extension de la couverture du contrat pour lequel les requérants ont obtenu la souscription initiale devra produire ses effets à leur égard.

Par contre, il en est autrement du renouvellement qui, s'il constitue une nouvelle affaire, profite à l'assureur d'autant plus que les requérants n'ont pas été les auteurs dudit renouvellement. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'une quelconque rémunération.

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