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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-70
Ordonnance de référé n° 007, Société SONY SERVICES c/ Société UNIVERSAL SODEXHO. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Ordonnance du 08/01/2002

Droit D'arbitrage - Contrat De Mise à Disposition De Personnel - Clause D'exclusivité - Rupture Des Relations Contractuelles - Instance Arbitrale - Requête Aux Fins De Désignation Des Membres

Exception D'irrecevabilité - Tentative De Règlement Amiable - échec - Violation De La Clause D'arrangement Amiable (non) - Choix De L'arbitre - Désaccord - Recours Au Juge - Action Recevable (oui)

Constitution Du Tribunal Arbitral - Clause Compromissoire - Formulation - Arbitre Unique (oui) - Article 5 Alinéa 2-b Aua - Désignation De L'arbitre Unique

Ayant en des termes si catégoriques opposé une fin de non-recevoir à toute tentative de règlement amiable du litige, la défenderesse ne peut pas valablement invoquer la violation d'une clause d'arrangement amiable, ni reprocher à la requérante de n'avoir pas fait recours aux bons offices d'un conciliateur encore que le contrat ne contient aucune disposition rendant obligatoire ce recours. En outre, le désaccord des parties sur le choix de l'arbitre rend nécessaire le recours au juge conformément à l'article 5 AUA, et par conséquent l'action de la requérante recevable.

Selon la clause compromissoire, « il sera recouru à l'arbitrage présidé par un juriste de droit congolais ». Il résulte de cette formulation que les parties ont opté pour un arbitre unique. En effet, le mot présidé ne peut à lui seul suffire pour inférer que les parties ont pensé à une formation collégiale de l'instance arbitrale... Dès lors, faute pour les parties d'avoir désigné l'arbitre unique devant connaitre du litige qui les oppose, le juge, conformément à l'article 5 alinéa 2-b AUA, doit y procéder.

Article 5 Aua

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Formations de l'ERSUMA à Kananga et à Mbuji-Mayi en RDC sur le thème : « Théorie et pratique des procédures OHADA : procédures d'exécution et procédures collectives »

'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA (CNO) de la République Démocratique du Congo (RDC) et l'appui technique et financier de la Banque Mondiale à travers l'Unité de Coordination du Projet (UCP) TRANSFORME, organise du 18 au 21 novembre 2025 à Kananga puis du 25 au 28 novembre 2025 à Mbuji-Mayi deux sessions de formation sur le thème : « Théorie et pratique des procédures OHADA : procédures d'exécution et procédures collectives ».

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Congrès international sur le climat des affaires en Afrique (CICAAf) : Kinshasa abritera l'édition inaugurale en 2026

Sous le haut parrainage de S.E.M. Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo, la ville de Kinshasa abritera, au cours du troisième trimestre 2026, la première édition du Congrès international sur le climat des affaires en Afrique (CICAAf) sur le thème : « Repenser le climat des affaires en Afrique pour un investissement durable et responsable ».

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Compte rendu de la Cérémonie d'Ouverture du 16e Concours International « Génies en Herbe OHADA », Abidjan, 10 novembre 2025

Ce lundi 10 novembre 2025, Abidjan, la Perles des Lagunes, a abrité la Cérémonie d'Ouverture de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), qui a été retransmise en direct. Cette Cérémonie marque le début de la phase finale du 16e Concours dont l'apothéose est pour le 15 novembre prochain. Sobre et conviviale, elle s'est articulée autour de plusieurs intervention.