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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-167
Arrêt n° 031/2011, Pourvoi n° 106/2009/PC du 29/10/2009, Affaire : SOCIETE TRIGON ENERGY LTD (Conseils : SCPA Jurifis Consult, Avocats à la Cour) contre BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL (BCS SA) (Conseils : SCPA Ex aequo Droit Mali, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 06/12/2011

Pièces Déposées Au Dossier Du Recours En Cassation - Absence De Certification Conforme Des Pièces Produites - Pièces Ayant Incontestablement Servi En Première Instance Et En Appel - Recevabilité Du Recours Au Regard Des Articles 27 Alinéa 1er Et 28-5 Du Règlement De Procédure De La Cour De Céans : Oui

Pièces Produites En Anglais - Recevabilité : Oui - Anglais Langue De Travail - Article 42 Du Traite

Recours En Cassation Forme Par Une Personne Morale - Mandat De Représentation Dument Signe Per Un Représentant De La Personne Morale - Pourvoi Recevable

Opposition - Pouvoir Du Juge De L'opposition De Statuer En Toute Souveraineté En Substituant Sa Décision à Celle Du Juge De L'ordonnance - Violation Des Dispositions Des Articles 12 Et 14 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation

En l'absence dans le dossier, d'une demande de régularisation prévue à l'article 28-5 du Règlement de Procédure restée sans suite, l'omission de la mention « certifiée conforme » sur les copies des pièces produites par une partie ne peut à elle seule, justifier l'irrecevabilité du recours et ce, d'autant plus que les pièces dont s'agit ont été déposées, communiquées et discutées contradictoirement, aussi bien en instance qu'en appel, sans être contestées tant dans leur forme que dans leur substance, et il n'est dénoncé aucune fraude derrière cette omission.

L'argument suivant lequel le mandat de représentation de la STEL n'a pas été délivré par une personne habilitée à la représenter, conformément à l'article 28-4 du Règlement susvisé, n'est pas fondé, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que, le signataire dudit mandat, a dûment été habilité à cet effet par le représentant légal de STEL

Enfin, il ne saurait être reproché à une partie à une procédure devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, d'avoir produit des pièces en anglais, dès lors que depuis l'adoption du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, le 17 octobre 2008 à Québec, l'article 42 a été modifié et l'anglais est, au même titre que le français, l'espagnol et le portugais, une langue de travail de l'OHADA. Il y a lieu en conséquence, de rejeter ces exceptions et de déclarer le recours recevable.

Aux termes des dispositions combinées des articles 12 et 14 de l'Acte uniforme susvisé, le juge saisi de l'opposition à injonction de payer connaît de l'entièreté du litige et rend, en cas d'échec de la tentative de conciliation des parties, une décision qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, en examinant tous les aspects du litige et, sans méconnaître les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance, peut en arrêter le montant au regard des pièces et des textes applicables. En conséquence, en fondant sa décision de réformation sur une différence du montant de la créance retenu dans l'ordonnance d'injonction de payer et dans le jugement d'instance, l'arrêt incriminé a violé les textes suscités ; il échet en conséquence, de casser l'arrêt sus référencé.

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).