preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-156
Arrêt n° 037/2011, Pourvoi n° 041/2007/PC du 25 mai2007, Affaire : Société MAERSK COTE D'IVOIRE (Conseils : CD Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre 1/ Cabinet d'Etudes et de Mise en Recouvrement en COTE D'IVOIRE dit CERCI SARL (Conseils : Maître AMON N'GUESSAN Séverin, Avocat à la Cour, Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, Maître N'GUETTA N'GUETTA Gérard, Avocat à la Cour) ; 2/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI ; 3/ CITIBANK S.A ; 4/ Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI SA (Conseils : Cabinet DIOMANDE et KONE, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Acte De Saisie Conservatoire - Mentions - Désignation De La Juridiction Devant Laquelle Seront Portées Les Contestations Relatives à L'exécution De La Saisie - Erreur De Frappe Non Substantielle - Dénaturation De La Désignation De La Juridiction Compétente (non) - Violation Des Dispositions Des Paragraphes 3 Et 4 De L'article 79 Aupsrve : Non

Saisie Conservatoire - Créance Cédée - Inexistence Des Cessionnaires Non établie - Menace Sur Le Recouvrement De La Créance - Violation Des Dispositions De L'article 54 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non

Violation Des Dispositions Des Articles 336 Et 337 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Moyen Nouveau - Irrecevabilité

Saisie Conservatoire - Conditions - Créance Consacrée Par Le Protocole D'accord Transactionnel - Inexistence Des Créanciers Cédés - Preuve (non) - Péril Du Recouvrement

Recours En Cassation - Moyen - Moyen Soutenu Devant Les Juges Du Fond (non)- Moyen Nouveau - Irrecevabilité

En l'espèce, s'agissant de la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, l'acte de saisie conservatoire a désigné « Monsieur le Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau statuant en matière d'urgence » au lieu de « Monsieur le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau statuant en matière d'urgence » ; il s'agit là d'une erreur de frappe qui ne peut à elle seule, entraîner la nullité de l'acte, alors et surtout qu'il a pris soin de préciser « statuant en matière d'urgence », ce qui dénote qu'il s'agit bien du Président du Tribunal ; en retenant que « l'examen de cet acte montre bien qu'il satisfait aux exigences de l'article 79 de l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, une simple erreur de saisie(rédaction ?) ayant fait sauter le mot « PRESIDENT », ce qui ne dénature en rien la désignation de la juridiction compétente », l'arrêt attaqué ne viole en rien les dispositions sus énoncées de l'article 79 de l'Acte uniforme susvisé ; il s'ensuit que ce premier moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de pur fait, que la Cour d'Appel d'Abidjan, par une décision motivée, a retenu, d'une part, que « c'est le protocole d'accord transactionnel du 20 octobre 2004 qui consacre la créance du Cabinet CERCI, la cession de créance n'en constituant qu'une modalité d'exécution » et d'autre part, « la créance du Cabinet CERCI étant fondée dans son principe et MAERSK-CI n'ayant pas pu démontrer que les « créanciers cédés » sont inexistants, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que son recouvrement était en péril », pour confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; ce faisant, la Cour d'Appel ne viole en rien les dispositions de l'article 54 sus indiqué ; il suit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

Il ne résulte ni des pièces versées au dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que le moyen tiré de la violation des articles 336 et 337 sus indiqué ait été soutenu devant les juges du fond ; ce moyen est donc nouveau et doit en conséquence, être déclaré irrecevable.

Article 30 Règlement Procédure Ccja
Article 79 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Article 337 Aupsrve
Article 106 Code Procédure Civile Ivoirien

Actualité récente

couverture1

Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

couverture

Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

photo1

Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

affiche

Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

photo1

OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

photo1

Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).