preloader

Jurisprudência

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-13-156
Arrêt n° 037/2011, Pourvoi n° 041/2007/PC du 25 mai2007, Affaire : Société MAERSK COTE D'IVOIRE (Conseils : CD Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre 1/ Cabinet d'Etudes et de Mise en Recouvrement en COTE D'IVOIRE dit CERCI SARL (Conseils : Maître AMON N'GUESSAN Séverin, Avocat à la Cour, Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, Maître N'GUETTA N'GUETTA Gérard, Avocat à la Cour) ; 2/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI ; 3/ CITIBANK S.A ; 4/ Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI SA (Conseils : Cabinet DIOMANDE et KONE, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Acórdão (Arrêt) de 08/12/2011

Acte De Saisie Conservatoire - Mentions - Désignation De La Juridiction Devant Laquelle Seront Portées Les Contestations Relatives à L'exécution De La Saisie - Erreur De Frappe Non Substantielle - Dénaturation De La Désignation De La Juridiction Compétente (non) - Violation Des Dispositions Des Paragraphes 3 Et 4 De L'article 79 Aupsrve : Non

Saisie Conservatoire - Créance Cédée - Inexistence Des Cessionnaires Non établie - Menace Sur Le Recouvrement De La Créance - Violation Des Dispositions De L'article 54 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non

Violation Des Dispositions Des Articles 336 Et 337 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Moyen Nouveau - Irrecevabilité

Saisie Conservatoire - Conditions - Créance Consacrée Par Le Protocole D'accord Transactionnel - Inexistence Des Créanciers Cédés - Preuve (non) - Péril Du Recouvrement

Recours En Cassation - Moyen - Moyen Soutenu Devant Les Juges Du Fond (non)- Moyen Nouveau - Irrecevabilité

En l'espèce, s'agissant de la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, l'acte de saisie conservatoire a désigné « Monsieur le Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau statuant en matière d'urgence » au lieu de « Monsieur le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau statuant en matière d'urgence » ; il s'agit là d'une erreur de frappe qui ne peut à elle seule, entraîner la nullité de l'acte, alors et surtout qu'il a pris soin de préciser « statuant en matière d'urgence », ce qui dénote qu'il s'agit bien du Président du Tribunal ; en retenant que « l'examen de cet acte montre bien qu'il satisfait aux exigences de l'article 79 de l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, une simple erreur de saisie(rédaction ?) ayant fait sauter le mot « PRESIDENT », ce qui ne dénature en rien la désignation de la juridiction compétente », l'arrêt attaqué ne viole en rien les dispositions sus énoncées de l'article 79 de l'Acte uniforme susvisé ; il s'ensuit que ce premier moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de pur fait, que la Cour d'Appel d'Abidjan, par une décision motivée, a retenu, d'une part, que « c'est le protocole d'accord transactionnel du 20 octobre 2004 qui consacre la créance du Cabinet CERCI, la cession de créance n'en constituant qu'une modalité d'exécution » et d'autre part, « la créance du Cabinet CERCI étant fondée dans son principe et MAERSK-CI n'ayant pas pu démontrer que les « créanciers cédés » sont inexistants, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que son recouvrement était en péril », pour confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; ce faisant, la Cour d'Appel ne viole en rien les dispositions de l'article 54 sus indiqué ; il suit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

Il ne résulte ni des pièces versées au dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que le moyen tiré de la violation des articles 336 et 337 sus indiqué ait été soutenu devant les juges du fond ; ce moyen est donc nouveau et doit en conséquence, être déclaré irrecevable.

Article 30 Règlement Procédure Ccja
Article 79 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Article 337 Aupsrve
Article 106 Code Procédure Civile Ivoirien

Atualidade recente

affiche

Journée de formation sur le Droit OHADA et son application en RCA, le 29 septembre 2026 à Bangui

Le mardi 29 septembre 2026, l'Espace LORY de Bangui accueillera une journée de formation consacrée au droit uniforme des affaires OHADA et à sa mise en œuvre en République centrafricaine. Organisée par le Club OHADA République Centrafricaine, cette rencontre réunira magistrats, avocats, experts-comptables, cadres d'entreprises, universitaires et étudiants autour d'un objectif commun : mieux connaître et mieux appliquer le droit des affaires qui régit aujourd'hui dix-sept États africains.

affiche

Programme de certification en droit des affaires, le Juriste-Financier d'Affaires (JFA-OHADA)

CFS Institute, organisme de certification indépendant établi en France, forme et certifie les professionnels et les étudiants de l'espace OHADA. Son programme Juriste-Financier d'Affaires (JFA-OHADA) se suit entièrement en ligne, dans les 17 États parties. Les contenus sont développés par l'institut, puis examinés par un conseil scientifique qui réunit des universitaires et des praticiens du droit des affaires africain.

photo

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux du Sénégal annonce une nouvelle dynamique pour l'OHADA

Créée en février 1998 à l'initiative du juge Kéba Mbaye, l'UNIDA œuvre à la promotion et à la diffusion du droit harmonisé de l'OHADA. Son représentant a salué la collaboration avec le ministère et insisté sur l'importance du Code vert pour les magistrats, en particulier dans le renforcement de la sécurité juridique.

affiche

La Nuit du droit OHADA à Bordeaux - Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes, 2 octobre 2026

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter à la première édition de « La Nuit du droit OHADA », qui se tiendra le vendredi 2 octobre 2026, sur le thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes »

photo1

Remise de Codes verts OHADA à l'association des greffiers de Guinée

Le jeudi 10 septembre 2026 à 10 heures du matin, une délégation de l'association des greffiers de Guinée, composée de son président, Maître Mamadou Forè Oularé, de Maître Lamine Kaba, le chargé de l'information et de l'innovation et de Maître Abdoulaye Gadiri Baldé, le chargé de la communication, s'est rendue au Koïta Cabinet d'avocat, K.C.A, situé dans le quartier de Lambayi, dans la ville de Conakry, pour recevoir en don, un lot de Codes verts OHADA.