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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-130
Arrêt n° 60, Société S.T.S. c/ Rodrigue Mouyecket. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 24/11/2000

Voies D'exécution - Société - Mise Sous Administration Judicaire - Administrateurs Judiciaires - émoluments - Ordonnance De Saisie Arrêt Et De Saisie Conservatoire - Requête Aux Fins De Rétractation Et Mainlevée - Procès-verbal De Saisie Conservatoire - Mentions Exigées - Violation De L'article 64 Aupsrve - Opérations De Saisie - Nullité (oui) - Principe Certain De Créance - Rétractation De L'ordonnance (non) - Mainlevée (non) - Appel - Recevabilité (oui)

Administrateurs Judiciaires - Ordonnance De Référé - Nomination - Demande De Rétractation - Confirmation - Arrêt Infirmatif - Période Comprise Entre Les Deux Décisions - Qualité D'administrateurs (oui) - Missions Des Administrateurs - Obstruction Et Mauvaise Foi Du Gérant

Créance - Contestation - Ordonnance Fixant Les Honoraires - Créance Fondée En Son Principe - Articles 54 Aupsrve Et 212, 311 Et 328 Cpccaf - Saisie Arrêt Et Saisie Conservatoire De Biens (oui)

Mainlevée - Opérations De Saisie - Violation De L'article 64 Aupsrve - Nullité - Contrariété Des Motifs - Mainlevée Des Saisies (oui) - Infirmation Partielle De L'ordonnance

On ne peut denier la qualité d'administrateur judiciaire à celui qui, pendant la période comprise entre le prononcé de l'ordonnance de nomination et la date de signification de l'arrêt infirmatif, a fourni des prestations. Par ailleurs, c'est par la faute du gérant que les administrateurs judiciaires n'avaient pu convenablement remplir leurs missions.

En l'espèce, une ordonnance du Président du Tribunal de commerce avait fixé la somme que les administrateurs judiciaires devraient percevoir à titre d'honoraires. Fort de cette décision, les intimés avaient saisi le juge des requêtes pour obtenir saisie arrêt et saisie conservatoire des biens de la société mise sous administration judiciaire.

Et aux termes des dispositions des articles 212, 311, et 328 CPCCAF, confirmés à l'article 54 AUPSRVE, il suffit que la créance soit fondée en son principe pour le juge des requêtes ordonne la saisie. Dès lors, l'ordonnance fixant les honoraires valant titre, la créance ne peut être contestée.

En déclarant les opérations de saisie nulles parce que faites en violation de l'article 64 AUPSRVE, le premier juge aurait dû, ipso facto, ordonner la mainlevée desdits saisies. Il y a manifestement contrariété dans les motifs de sa décision, et il sied, dans ces conditions, de l'infirmer sur ce point.

Articles 89, 90 Et Suivants, 212, 311, 328 Cpccaf

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Atelier OHADA au Tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 2 janvier 2026 à 9h00

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 02 Janvier 2026, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Appel à communication - L'uniformisation du droit des affaires au Burundi : perspectives d'adhésion à l'OHADA et articulation avec le droit communautaire est-africain

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