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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-130
Arrêt n° 60, Société S.T.S. c/ Rodrigue Mouyecket. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 24/11/2000

Voies D'exécution - Société - Mise Sous Administration Judicaire - Administrateurs Judiciaires - émoluments - Ordonnance De Saisie Arrêt Et De Saisie Conservatoire - Requête Aux Fins De Rétractation Et Mainlevée - Procès-verbal De Saisie Conservatoire - Mentions Exigées - Violation De L'article 64 Aupsrve - Opérations De Saisie - Nullité (oui) - Principe Certain De Créance - Rétractation De L'ordonnance (non) - Mainlevée (non) - Appel - Recevabilité (oui)

Administrateurs Judiciaires - Ordonnance De Référé - Nomination - Demande De Rétractation - Confirmation - Arrêt Infirmatif - Période Comprise Entre Les Deux Décisions - Qualité D'administrateurs (oui) - Missions Des Administrateurs - Obstruction Et Mauvaise Foi Du Gérant

Créance - Contestation - Ordonnance Fixant Les Honoraires - Créance Fondée En Son Principe - Articles 54 Aupsrve Et 212, 311 Et 328 Cpccaf - Saisie Arrêt Et Saisie Conservatoire De Biens (oui)

Mainlevée - Opérations De Saisie - Violation De L'article 64 Aupsrve - Nullité - Contrariété Des Motifs - Mainlevée Des Saisies (oui) - Infirmation Partielle De L'ordonnance

On ne peut denier la qualité d'administrateur judiciaire à celui qui, pendant la période comprise entre le prononcé de l'ordonnance de nomination et la date de signification de l'arrêt infirmatif, a fourni des prestations. Par ailleurs, c'est par la faute du gérant que les administrateurs judiciaires n'avaient pu convenablement remplir leurs missions.

En l'espèce, une ordonnance du Président du Tribunal de commerce avait fixé la somme que les administrateurs judiciaires devraient percevoir à titre d'honoraires. Fort de cette décision, les intimés avaient saisi le juge des requêtes pour obtenir saisie arrêt et saisie conservatoire des biens de la société mise sous administration judiciaire.

Et aux termes des dispositions des articles 212, 311, et 328 CPCCAF, confirmés à l'article 54 AUPSRVE, il suffit que la créance soit fondée en son principe pour le juge des requêtes ordonne la saisie. Dès lors, l'ordonnance fixant les honoraires valant titre, la créance ne peut être contestée.

En déclarant les opérations de saisie nulles parce que faites en violation de l'article 64 AUPSRVE, le premier juge aurait dû, ipso facto, ordonner la mainlevée desdits saisies. Il y a manifestement contrariété dans les motifs de sa décision, et il sied, dans ces conditions, de l'infirmer sur ce point.

Articles 89, 90 Et Suivants, 212, 311, 328 Cpccaf

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L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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La ceremonia de lanzamiento de las actividades del proyecto se ha celebrado en presencial el día 14 de julio de 2025 en Pull Hotel de Kinshasa. Ha sido animada con las sucesivas alocuciones de Sra. Losamba KITETE, representando al Coordinador de la Unidad Clima Empresarial (CCA) de la Presidencia de la República, Sra. Mallory LUNTADI, representando al Coordinador del Proyecto TRANSFORME, Profesor Roger MASSAMBA, Presidente de la Comisión Nacional OHADA de la RDC, Dr. Karel Osiris Coffi DOGUE, Director General de la ERSUMA, precedido del discurso de apertura de Don. Eddy BANTOU, representante del Ministro de Estado, Ministro de Justicia, Guardián de los Sellos de la RDC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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