preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-130
Arrêt n° 60, Société S.T.S. c/ Rodrigue Mouyecket. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 24/11/2000

Voies D'exécution - Société - Mise Sous Administration Judicaire - Administrateurs Judiciaires - émoluments - Ordonnance De Saisie Arrêt Et De Saisie Conservatoire - Requête Aux Fins De Rétractation Et Mainlevée - Procès-verbal De Saisie Conservatoire - Mentions Exigées - Violation De L'article 64 Aupsrve - Opérations De Saisie - Nullité (oui) - Principe Certain De Créance - Rétractation De L'ordonnance (non) - Mainlevée (non) - Appel - Recevabilité (oui)

Administrateurs Judiciaires - Ordonnance De Référé - Nomination - Demande De Rétractation - Confirmation - Arrêt Infirmatif - Période Comprise Entre Les Deux Décisions - Qualité D'administrateurs (oui) - Missions Des Administrateurs - Obstruction Et Mauvaise Foi Du Gérant

Créance - Contestation - Ordonnance Fixant Les Honoraires - Créance Fondée En Son Principe - Articles 54 Aupsrve Et 212, 311 Et 328 Cpccaf - Saisie Arrêt Et Saisie Conservatoire De Biens (oui)

Mainlevée - Opérations De Saisie - Violation De L'article 64 Aupsrve - Nullité - Contrariété Des Motifs - Mainlevée Des Saisies (oui) - Infirmation Partielle De L'ordonnance

On ne peut denier la qualité d'administrateur judiciaire à celui qui, pendant la période comprise entre le prononcé de l'ordonnance de nomination et la date de signification de l'arrêt infirmatif, a fourni des prestations. Par ailleurs, c'est par la faute du gérant que les administrateurs judiciaires n'avaient pu convenablement remplir leurs missions.

En l'espèce, une ordonnance du Président du Tribunal de commerce avait fixé la somme que les administrateurs judiciaires devraient percevoir à titre d'honoraires. Fort de cette décision, les intimés avaient saisi le juge des requêtes pour obtenir saisie arrêt et saisie conservatoire des biens de la société mise sous administration judiciaire.

Et aux termes des dispositions des articles 212, 311, et 328 CPCCAF, confirmés à l'article 54 AUPSRVE, il suffit que la créance soit fondée en son principe pour le juge des requêtes ordonne la saisie. Dès lors, l'ordonnance fixant les honoraires valant titre, la créance ne peut être contestée.

En déclarant les opérations de saisie nulles parce que faites en violation de l'article 64 AUPSRVE, le premier juge aurait dû, ipso facto, ordonner la mainlevée desdits saisies. Il y a manifestement contrariété dans les motifs de sa décision, et il sied, dans ces conditions, de l'infirmer sur ce point.

Articles 89, 90 Et Suivants, 212, 311, 328 Cpccaf

Actualité récente

photo1

Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.

affiche

Conférence de lancement officiel du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) à Kinshasa (RDC) le mardi 17 février 2026 à partir de 10h00

C'est à l'occasion du lancement officiel de ce club qu'une conférence inaugurale est organisée le mardi 17 février 2026 à partir de 10h au sein de l'Université Libre de Kinshasa situé à Kinshasa/Limeté industriel, 15e rue, sous le thème : « Impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en RDC : bilan et perspectives ».

affiche

Lancement des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, le 31 janvier 2026 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a l'honneur de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la cérémonie de lancement officiel de ses activités, qui se tiendra le samedi 31 Janvier 2026, à partir de 8h, dans l'Amphithéâtre de la Licence 2 de la faculté de droit civil de l'UCAO-UUA.

photo1

Compte rendu de la Rentrée solennelle du Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia, le 24 janvier 2026 à Conakry

Placée sous le thème : « Le droit OHADA : quel impact pour les professionnels du droit ? », cette rencontre académique et professionnelle a réuni des magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, juristes d'affaires greffiers, ainsi que de nombreux étudiants en droit.

photo1

Le Secrétaire Permanent poursuit ses actions diplomatiques sur le territoire camerounais

Le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a reçu en audience S.E.M. Sylvain RIQUIER, Ambassadeur de France au Cameroun, le 19 janvier 2026 à Yaoundé. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun en vue du renforcement du rôle de l'OHADA dans l'amélioration continue du climat des affaires et l'accompagnement des efforts de développement de ses États membres.

couverture

OHADA / RDC / Revue semestrielle RJA : Réflexions Juridiques Africaines Volume 3

La Revue Réflexions Juridiques Africaines, en sigle « RJA» a été créée, en date du 10 janvier 2023, sous l'initiative de Maître Hubert Kalukanda Mashata, en sa qualité de Directeur Général des Éditions Hubert Kalukanda. La RJA est non seulement un centre de recherche, mais aussi une revue scientifique indexée, enregistrée sous N°MIN.RSIT/SG/182/152/2023 au Ministère de la recherche scientifique et innovation technologique de la République Démocratique du Congo.

affiche

Ouverture des candidatures pour le Diplôme interuniversitaire Juriste OHADA - Session 2026-2027

Le Diplôme interuniversitaire Université Paris-Panthéon-Assas - Université Sorbonne Paris Nord, sous la co-direction des professeurs Jean-Jacques Ansault (Université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril Grimaldi (Université Sorbonne Paris Nord), DIU Juriste OHADA, vise à former des spécialistes et praticiens du droit OHADA : avocats, juristes d'entreprise, notaires, cadres d'institutions publiques ou privées, souhaitant maîtriser les Actes uniformes et leur mise en œuvre pratique.