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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-119
Arrêt n° 06/GCS.02, Affaire BOULANGERIE Joseph. Cour Suprême du Congo Arrêt du 17/05/2002

Traite Ohada - Voies D'exécution - Saisies - Décision De Mainlevée - Arrêt Infirmatif - Ordonnance D'autorisation De Saisie - Caducité (non) - Mainlevée (non) - Pourvoi En Cassation - Requête Aux Fins De Sursis à Exécution

Application Des Actes Uniformes - Article 14 Alinéa 3 Traite Ohada - Contentieux - Compétence De La Ccja - Incompétence De La Cour Suprême (oui) - Irrecevabilité Du Pourvoi

Aux termes de l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, le contentieux relatif à l'interprétation et à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au traité relève exclusivement de la compétence de la CCJA

En l'espèce dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a fait application des Actes uniformes OHADA, de sorte que certains moyens de cassation sont tirés des dispositions desdits Actes uniformes. Dès lors, en application des dispositions de l'article 14 alinéa 3 susvisé, la Cour suprême doit se déclarer radicalement incompétente.

Articles 2, 14, 52 Traité Ohada
Articles 17, 115 Auscgie

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Conférence sur le Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ? le 21 mars 2025 à l'Université de Bordeaux

Dans le cadre des activités de l'axe droit OHADA de l'IRDAP de l'Université de Bordeaux, M. le Professeur Eustache Da Allada organise une conférence en ligne sur le thème : Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ?

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Cette rencontre qui a eu lieu dans l'après-midi du samedi 7 mars 2025 a permis au coordinateur national et au secrétaire général du CADOT de féliciter le ministre pour la désignation du Tchad à la présidence de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un événement important pour le pays.