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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-119
Arrêt n° 06/GCS.02, Affaire BOULANGERIE Joseph. Cour Suprême du Congo Arrêt du 17/05/2002

Traite Ohada - Voies D'exécution - Saisies - Décision De Mainlevée - Arrêt Infirmatif - Ordonnance D'autorisation De Saisie - Caducité (non) - Mainlevée (non) - Pourvoi En Cassation - Requête Aux Fins De Sursis à Exécution

Application Des Actes Uniformes - Article 14 Alinéa 3 Traite Ohada - Contentieux - Compétence De La Ccja - Incompétence De La Cour Suprême (oui) - Irrecevabilité Du Pourvoi

Aux termes de l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, le contentieux relatif à l'interprétation et à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au traité relève exclusivement de la compétence de la CCJA

En l'espèce dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a fait application des Actes uniformes OHADA, de sorte que certains moyens de cassation sont tirés des dispositions desdits Actes uniformes. Dès lors, en application des dispositions de l'article 14 alinéa 3 susvisé, la Cour suprême doit se déclarer radicalement incompétente.

Articles 2, 14, 52 Traité Ohada
Articles 17, 115 Auscgie

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