preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-118
Ordonnance de Référé n° 030, Société Sac c/ Société SDV-Congo. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Ordonnance du 19/03/2008

Sûretés - Fonds De Commerce - Décision D'inscription De Nantissement - Requête Aux Fins De Mainlevée Et De Radiation

Ordonnance D'autorisation Du Nantissement - Mentions Prescrites - Violation De L'article 70 Aus - Formalités - Violation Des Conditions De L'article 140 Aus - Péremption D'instance - Abandon Du Nantissement - Article 142 Aus - Mainlevée Et La Radiation Du Nantissement (oui)

A peine de nullité, la décision judiciaire autorisant le nantissement du fonds de commerce doit comporter toutes les mentions prévues à l'article 70 AUS. En l'espèce, toute mention concernant la débitrice ne figure nullement sur la décision, de même que les éléments du fonds de nanti ainsi que les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts.

En outre, selon l'article 140 AUS, « le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validation ou de l'instance au fond. Il doit également notifier l'inscription dans la quinzaine de cette formalité... ». Après avoir obtenu l'autorisation d'inscrire le nantissement, aucune formalité n'a été accomplie par la créancière pour donner suite à cette mesure de sûreté de sortes qu'il n'y a eu aucune procédure au fond qui pourrait aboutir à une décision autorisant l'inscription définitive du nantissement.

Dès lors, le juge des référés, constatant la péremption d'instance et l'abandon du nantissement sur le fonds de commerce, ordonne la mainlevée et la radiation du nantissement conformément à l'article 142 AUS.

Actualité récente

photo1

Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

photo1

1re édition du Concours Étudiant de Plaidoirie en droit OHADA : la jeunesse burundaise au rendez-vous de l'excellence, le 28 août 2026 à Bujumbura (Burundi)

Cette initiative, placée sous le signe de l'excellence, de l'éloquence et de la culture juridique OHADA, a réuni des étudiants en droit, des magistrats, des avocats et des enseignants-chercheurs universitaires autour d'un objectif commun : contribuer à la formation et à la valorisation de la nouvelle génération de juristes burundais.

photo1

Un important lot d'ouvrages OHADA offert à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (Guinée)

À travers cette donation, Dr Sékou Maouloud KOITA réaffirme son engagement en faveur de la transmission du savoir, du renforcement des capacités académiques et de la promotion d'une formation juridique d'excellence, au bénéfice des générations présentes et futures d'étudiants.

photo1

Soutenance de la thèse de doctorat sur « Le droit à l'exécution à l'épreuve des contestations des saisies dans l'espace OHADA », le 26 août 2026 à Kisangani (RDC)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Evariste LELO PHUATI a soutenu une thèse en droit privé sur « Le droit à l'exécution à l'épreuve des contestations des saisies dans l'espace OHADA », le 26 août 2026 à partir de 10 heures dans l'amphithéâtre de l'Université de Kisangani en République Démocratique du Congo.

photo

61ᵉ session du Conseil des Ministres de l'OHADA : des réformes majeures pour renforcer la gouvernance de l'Organisation

Réuni à Lomé le 27 juillet 2026, le Conseil des Ministres de l'OHADA a adopté plusieurs décisions majeures destinées à renforcer la gouvernance de l'Organisation, consolider sa soutenabilité financière et poursuivre son action en faveur de l'intégration juridique et du développement économique des États Parties.