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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-118
Ordonnance de Référé n° 030, Société Sac c/ Société SDV-Congo. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Ordonnance du 19/03/2008

Sûretés - Fonds De Commerce - Décision D'inscription De Nantissement - Requête Aux Fins De Mainlevée Et De Radiation

Ordonnance D'autorisation Du Nantissement - Mentions Prescrites - Violation De L'article 70 Aus - Formalités - Violation Des Conditions De L'article 140 Aus - Péremption D'instance - Abandon Du Nantissement - Article 142 Aus - Mainlevée Et La Radiation Du Nantissement (oui)

A peine de nullité, la décision judiciaire autorisant le nantissement du fonds de commerce doit comporter toutes les mentions prévues à l'article 70 AUS. En l'espèce, toute mention concernant la débitrice ne figure nullement sur la décision, de même que les éléments du fonds de nanti ainsi que les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts.

En outre, selon l'article 140 AUS, « le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validation ou de l'instance au fond. Il doit également notifier l'inscription dans la quinzaine de cette formalité... ». Après avoir obtenu l'autorisation d'inscrire le nantissement, aucune formalité n'a été accomplie par la créancière pour donner suite à cette mesure de sûreté de sortes qu'il n'y a eu aucune procédure au fond qui pourrait aboutir à une décision autorisant l'inscription définitive du nantissement.

Dès lors, le juge des référés, constatant la péremption d'instance et l'abandon du nantissement sur le fonds de commerce, ordonne la mainlevée et la radiation du nantissement conformément à l'article 142 AUS.

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Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Adama SY a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté : étude de droit comparé entre le droit OHADA et le droit français », le 17 décembre 2025, à partir de 14 heures, à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France).

Colloque international sur le recouvrement de créances et la gouvernance d'entreprises, les 5 et 6 février 2026 à Kinshasa

Le colloque de Kinshasa des 5 et 6 février 2026 vise à établir la corrélation qui existe entre la bonne gouvernance et le traitement optimal des questions de recouvrement de créances. Il est en outre question d'identifier les difficultés de recouvrement susceptibles d'être enrayées par l'amélioration de la gouvernance, les techniques de gestion des recouvrements qui améliorent ou protègent la trésorerie des entreprises.

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Du 12 au 13 décembre 2025, le Barreau du Lualaba en République Démocratique du Congo a organisé à son siège dans la ville de Kolwezi, une formation en droit OHADA à l'attention des Avocats du même Barreau ainsi qu'à celle de tous les acteurs de la justice évoluant dans le même ressort en occurrence, Magistrats, Huissiers de justice, Greffiers, Juristes d'entreprises et étudiants en droit.

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Compte rendu de la formation de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en droit OHADA

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La notion d'entreprise, d'un point de vue économique, est une unité organisée qui met en œuvre des ressources diverses (financières, humaines, matérielles) pour produire des biens ou services dans le but de réaliser un profit, réinvesti ou distribué. D'un point de vue juridique, l'entreprise est une personne morale ou physique ayant une personnalité juridique, reconnue par le droit, et responsable d'obligations juridiques.

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