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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-118
Ordonnance de Référé n° 030, Société Sac c/ Société SDV-Congo. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Ordonnance du 19/03/2008

Sûretés - Fonds De Commerce - Décision D'inscription De Nantissement - Requête Aux Fins De Mainlevée Et De Radiation

Ordonnance D'autorisation Du Nantissement - Mentions Prescrites - Violation De L'article 70 Aus - Formalités - Violation Des Conditions De L'article 140 Aus - Péremption D'instance - Abandon Du Nantissement - Article 142 Aus - Mainlevée Et La Radiation Du Nantissement (oui)

A peine de nullité, la décision judiciaire autorisant le nantissement du fonds de commerce doit comporter toutes les mentions prévues à l'article 70 AUS. En l'espèce, toute mention concernant la débitrice ne figure nullement sur la décision, de même que les éléments du fonds de nanti ainsi que les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts.

En outre, selon l'article 140 AUS, « le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validation ou de l'instance au fond. Il doit également notifier l'inscription dans la quinzaine de cette formalité... ». Après avoir obtenu l'autorisation d'inscrire le nantissement, aucune formalité n'a été accomplie par la créancière pour donner suite à cette mesure de sûreté de sortes qu'il n'y a eu aucune procédure au fond qui pourrait aboutir à une décision autorisant l'inscription définitive du nantissement.

Dès lors, le juge des référés, constatant la péremption d'instance et l'abandon du nantissement sur le fonds de commerce, ordonne la mainlevée et la radiation du nantissement conformément à l'article 142 AUS.

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».