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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-115
Arrêt n° 034, Société Sabena C / Ministère Public. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 17/06/2002

Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Gie - Société Mère - Jugement Belge - Déclaration De Faillite - Extension à La Succursale - Curateur De La Liquidation - Désignation D'un Représentant Local - Succursale Congo - Requête Du Ministère Public - Décision De Liquidation Judiciaire - Désignation Des Organes De Liquidation - Appel - Recevabilité (oui)

Succursale - Liquidation Judiciaire - Violation Des Dispositions Des Articles 116, 117, 118 Auscgie - Infirmation De La Décision - Société Mère - Constat De Mise En Faillite - Succursale - Décision De Liquidation Judiciaire (non)

En l'espèce, une société mère avait été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles. Cette faillite a été étendue à sa succursale du Congo avec la désignation d'un représentant local du curateur de la liquidation. Sur requête du Ministère public, le Tribunal de commerce de Pointe-Noire prononçait à son tour la liquidation judiciaire de la succursale et désignait les organes de liquidation.

Viole les dispositions des articles 116, 117, 118 AUSCGIE, le juge de commerce qui s'est déclaré compétent pour prononcer la liquidation judiciaire d'une succursale, puis nommé ses organes de liquidation au motif que la société, en tant que succursale, était soumise au droit de l'Etat partie dans lequel elle est située. En l'espèce, le juge de commerce a manifestement violé la loi et rendu une décision aux antipodes du bon sens en prononçant la liquidation de la succursale d'une société mère dont la liquidation a été déjà prononcée, et en désignant les organes de liquidation.

Articles 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Articles 116, 117, 118 Auscgie

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