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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-190
Arrêt n° 062, Société Graphi-Service, BEOUINDE Armand Pierre Roland c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB). Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 04/06/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exception D'irrecevabilité - Requête D'injonction De Payer - Certitude De La Créance - Contestations - Cautionnement - Dettes Antérieures Du Débiteur - Acte De Cautionnement - Clause Contraire - Article 9 Alinéa 4 Aus - Dérogation à La Disposition Générale - Garantie Des Dettes Antérieures (oui)

Quantum De La Créance - Compte Courant - Frais De Tenue De Compte Et Intérêts - Mises En Demeure - Absence De Contestation Sérieuse - Confirmation Du Jugement

L'alinéa 4 de l'article 9 AUS prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement ». En l'espèce, la caution s'est engagée en déclarant connaitre la situation financière du cautionné à la date de signature de l'acte de cautionnement pour l'avoir personnellement vérifiée. Non seulement l'article 3 de l'acte de cautionnement consacre cet engagement, mais aussi l'article 9 AUS permet aux parties de déroger à la disposition générale, ce qui a été le cas en l'espèce. La caution est donc mal venue à contester la certitude de la créance du fait que de par son cautionnement, il ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

A défaut de contestations sérieuses remettant en cause le quantum de la créance, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement qui a condamné les appelants à payer la créance réclamée.

Article 9 Aus
Article 1 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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