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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-190
Arrêt n° 062, Société Graphi-Service, BEOUINDE Armand Pierre Roland c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB). Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 04/06/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exception D'irrecevabilité - Requête D'injonction De Payer - Certitude De La Créance - Contestations - Cautionnement - Dettes Antérieures Du Débiteur - Acte De Cautionnement - Clause Contraire - Article 9 Alinéa 4 Aus - Dérogation à La Disposition Générale - Garantie Des Dettes Antérieures (oui)

Quantum De La Créance - Compte Courant - Frais De Tenue De Compte Et Intérêts - Mises En Demeure - Absence De Contestation Sérieuse - Confirmation Du Jugement

L'alinéa 4 de l'article 9 AUS prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement ». En l'espèce, la caution s'est engagée en déclarant connaitre la situation financière du cautionné à la date de signature de l'acte de cautionnement pour l'avoir personnellement vérifiée. Non seulement l'article 3 de l'acte de cautionnement consacre cet engagement, mais aussi l'article 9 AUS permet aux parties de déroger à la disposition générale, ce qui a été le cas en l'espèce. La caution est donc mal venue à contester la certitude de la créance du fait que de par son cautionnement, il ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

A défaut de contestations sérieuses remettant en cause le quantum de la créance, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement qui a condamné les appelants à payer la créance réclamée.

Article 9 Aus
Article 1 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 28 avril 2024 à Dakar

Le Club OHADA de l'Université Amadou Hampaté Ba de Dakar, vous convie à un webinaire qu'il organise ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 15 heures. Thème : La saisie immobilière après la révision de l'AUPSRVE : une réelle avancée pour les justiciables ?