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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-172
Arrêt n° 053, BICIA-B c/ GOUO Seydou et SAWADOGO Wéfo Adama. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 04/12/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Débiteur Principal - Opposition - Déchéance - Caution - Opposition Bien Fondée - Annulation De L'ordonnance - Appel - Recevabilité (oui)

Sûretés Personnelles - Caution - Opposition - Violation Des Conditions Des Articles 10 Et 11 Auprve (non) - Recevabilité (oui) - Débiteur Principal - Opposition - Violation De L'article 11 Auprsve (oui) - Effets Du Cautionnement - Non-paiement Du Débiteur Principal - Défaut De Mise En Demeure - Ordonnance D'injonction De Payer - Violation Des Conditions De L'article 13 Aus - Confirmation Du Jugement

Dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a apprécié les deux oppositions séparément (celle du débiteur principal et celle de la caution), pour déclarer l'une déchue et l'autre recevable.

Aux termes de l'article 13 AUS, « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal. Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure adressée au débiteur et restée sans effet... ». En l'espèce, aucun document n'atteste de la mise en demeure adressée au débiteur principal. La notification de l'injonction de payer ne saurait équivaloir à une mise en demeure informant la caution de la défaillance du débiteur. C'est à bon droit que le premier juge à annuler l'ordonnance d'injonction de payer pour violation de l'article 13 AUS.

Article 13 Aus
Article 1 Auprsve
Article 10 Auprsve
Article 11 Auprsve
Article 15 Auprsve
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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