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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-170
Arrêt n° 44, Bank Of Africa c/ KOLOGO Hamidou. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/06/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Fondée - Créance - Violation De L'article 1 Aupsrve - Annulation De L'ordonnance - Appel - Recevabilité (oui) -

Convention De Compte Courant - Découvert Et Prêt - Arriérés De Remboursement - Débiteur - Inexécution De Ses Obligations - Mise En Demeure - Clôture Du Compte - Solde Unique Exigible (oui) - Infirmation Du Jugement - Paiement De La Créance

Aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutoires de bonne foi ».

En l'espèce, la convention de compte courant conclue par les parties a permis au débiteur de bénéficier de deux remises de fonds remboursable à terme. Aux termes à ladite convention, les opérations entrées en compte courant se traduisent par la formation d'un solde unique exigible immédiatement au profit de l'un de co-contractant. En outre, la convention peut être clôturée à tout moment, et elle prend effet à la date d'émission de l'avis de clôture donné à l'autre contractant. Ainsi, suite à une mise en demeure restée sans réaction, le compte sera clôturé du fait que le débiteur n'a pas respecté ses engagements. La banque ayant quant à elle satisfait aux règles de fonctionnement du compte courant telles que édictées par les parties dans leur convention, il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a annulé l'ordonnance d'injonction de payer pour violation de l'article 1 AUPSRVE, et condamner le débiteur à payer le solde exigible.

Article 1 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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