preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-167
Arrêt n° 03, OUEDRAOGO Tiga Tasséré c/ SOBCA. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/02/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Appel - Recevabilité (oui) -
Annulation De L'ordonnance - Violation Des Articles 12 Alinéa 2 Et 14 Aupsrve - Infirmation Du Jugement - Contrat De Prêt à Durée Déterminée - Ouverture Du Crédit - Absence De Convention De Compte Courant - Obligations à Terme - Article 1188 Code Civil - Créancier à Terme (oui) - Créance - Violation Des Conditions De L'article 1 Aupsrve - Créance Non Exigible - Paiement (non).

Conformément aux dispositions des articles 12 alinéa 2 et 14 AUPSRVE, le juge statuant sur opposition n'a pas à confirmer, annuler ou rétracter l'ordonnance d'injonction de payer mais doit débouter le créancier ou condamner le débiteur. C'est en se sens que l'article 14 susvisé prévoit que le jugement rendu sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Dans la présente cause, le premier juge, en se contentant d'annuler l'ordonnance pour violation de l'article 1er AUPSRVE, a méconnu les textes susvisés alors qu'il lui était demandé de se prononcer sur les droits des parties. Il convient dès lors d'infirmer le jugement attaqué.

En l'espèce, le prêt consenti par la banque est un crédit à durée déterminée comportant une échéance de remboursement précisé et un tableau d'amortissement.

A défaut de preuve que l'ouverture du crédit l'a été en compte courant, le banquier est créancier à terme et doit par conséquent attendre l'échéance pour agir en remboursement sauf application des clauses légales de déchéance du terme. Partant, l'un des caractères que doit réunir une créance dont le recouvrement est poursuivi en application de l'article 1er AUPSRVE fait défaut. En effet, la créance n'était pas exigible au moment de sa réclamation.

Article 1 Aupsrve
Article 12 Aupsrve
Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1188 Code Civil Burkinabè
Article 471 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la Cérémonie d'Ouverture du 16e Concours International « Génies en Herbe OHADA », Abidjan, 10 novembre 2025

Ce lundi 10 novembre 2025, Abidjan, la Perles des Lagunes, a abrité la Cérémonie d'Ouverture de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), qui a été retransmise en direct. Cette Cérémonie marque le début de la phase finale du 16e Concours dont l'apothéose est pour le 15 novembre prochain. Sobre et conviviale, elle s'est articulée autour de plusieurs intervention.

photo1

Compte rendu de la Conférence du 7 novembre 2025 sur le droit OHADA à Kinshasa (RDC)

Le Club OHADA de l'Université Pédagogique Nationale (Club OHADA UPN) de Kinshasa a organisé, en date 07 novembre 2025 à l'Université Pédagogique Nationale, une grande conférence sur le droit OHADA sous le thème : « L'OHADA à l'épreuve des mutations économiques : entre sécurité juridique, innovations et compétitivité des entreprises ». L'événement a rassemblé avec succès un public diversifié d'étudiants, de professionnels du droit et des affaires, et administratifs.

Report de l'atelier OHADA initialement prévu le 8 novembre 2025 au tribunal de commerce de Niamey (Niger)

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, a prévu d'organiser un atelier OHADA au tribunal de commerce de Niamey.

affiche

Formation certifiante sur le droit bancaire en pratique, du 06 décembre 2025 au 03 janvier 2026

Dans un contexte de croissance économique soutenue et d'harmonisation juridique en Afrique, la maîtrise du Droit bancaire OHADA est plus qu'une compétence : c'est un impératif stratégique. Cette formation certifiante unique est conçue pour doter les professionnels d'une connaissance approfondie du cadre légal unifié régissant les activités bancaires au sein des 17 États membres de l'OHADA.

affiche1

Troisième édition de la Journée du Droit OHADA, le 16 décembre 2025 à Paris

Forte du succès rencontré lors des deux premières éditions, l'A.D.I.J.O. renouvelle cette initiative, placée sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du Diplôme Interuniversitaire « Juriste OHADA ». L'édition 2025 bénéficie du soutien du cabinet ADVANT Altana, partenaire principal de l'événement.