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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-167
Arrêt n° 03, OUEDRAOGO Tiga Tasséré c/ SOBCA. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/02/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Appel - Recevabilité (oui) -
Annulation De L'ordonnance - Violation Des Articles 12 Alinéa 2 Et 14 Aupsrve - Infirmation Du Jugement - Contrat De Prêt à Durée Déterminée - Ouverture Du Crédit - Absence De Convention De Compte Courant - Obligations à Terme - Article 1188 Code Civil - Créancier à Terme (oui) - Créance - Violation Des Conditions De L'article 1 Aupsrve - Créance Non Exigible - Paiement (non).

Conformément aux dispositions des articles 12 alinéa 2 et 14 AUPSRVE, le juge statuant sur opposition n'a pas à confirmer, annuler ou rétracter l'ordonnance d'injonction de payer mais doit débouter le créancier ou condamner le débiteur. C'est en se sens que l'article 14 susvisé prévoit que le jugement rendu sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Dans la présente cause, le premier juge, en se contentant d'annuler l'ordonnance pour violation de l'article 1er AUPSRVE, a méconnu les textes susvisés alors qu'il lui était demandé de se prononcer sur les droits des parties. Il convient dès lors d'infirmer le jugement attaqué.

En l'espèce, le prêt consenti par la banque est un crédit à durée déterminée comportant une échéance de remboursement précisé et un tableau d'amortissement.

A défaut de preuve que l'ouverture du crédit l'a été en compte courant, le banquier est créancier à terme et doit par conséquent attendre l'échéance pour agir en remboursement sauf application des clauses légales de déchéance du terme. Partant, l'un des caractères que doit réunir une créance dont le recouvrement est poursuivi en application de l'article 1er AUPSRVE fait défaut. En effet, la créance n'était pas exigible au moment de sa réclamation.

Article 1 Aupsrve
Article 12 Aupsrve
Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1188 Code Civil Burkinabè
Article 471 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.

Formation sur le financement des infrastructures en Afrique du 23 au 26 mars 2026

L'ERSUMA, École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 23 au 26 mars 2026, une session de formation sur le thème : « Financement des infrastructures en Afrique : structuration juridique et modélisation financière des PPP ».

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Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le 14 mars 2026, les présélections de son concours interne de plaidoirie.

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Le 14 février 2026, la salle de l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le lancement officiel de la 17ème édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », dont la phase finale se tiendra du 12 au 19 septembre 2026 à Lomé au Togo pour la seconde fois après 2019.

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