preloader

Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-11-11
Jugement n° 1970/09, Affaire : Société IBERDIGEST Sarl c/ Sté TOGO LUXE Sarl. Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du 03/07/2009

Saisie Conservatoire Sur Créance - Validité (oui) - Caractère Certaine Liquide Et Exigible De La Créance - Caducité De La Saisie Litigieuse - Nature Des Biens à Saisir - Menace Du Recouvrement - Titre Exécutoire - Caducité - Non-communication Des Pièces Au Tiers Saisi - Demande Reconventionnelle Dommages Et Intérêt - Responsabilité Civile - Preuve Du Préjudice.

Si le législateur communautaire a voulu sanctionner de caducité une mesure de saisie conservatoire pour non communication des pièces justifiant une telle procédure (art 61), il l'aurait dit expressément. « S'il n'y a de nullité sans texte de loi, de même il ne saurait y avoir de caducité sans texte ».

Ce « syllogisme juridique » est le principal enseignement à tirer de l'arrêt de la Chambre Civile et Commerciale de la TPI de Lomé en date du 3 juillet 2009.

Il faut dire que les faits de l'espèce résultant des prétentions des parties, posaient 3 points de droit qui interpellaient les juges. Un grossiste en produits alimentaires surgelés exerçant au Togo a reçu livraison de cuisses de poulets de son fournisseur espagnol. Face au refus persistant du client de payer la facture, le fournisseur s'adresse au tribunal pour obtenir une mesure de saisie conservatoire pour garantir la créance litigieuse.

Le grossiste, qui a pourtant accusé réception de la marchandise et reconnu l'existence de la dette dans une correspondance antérieure, demande la mainlevée de la saisie ordonnée et sa caducité au motif que, d'une part l'ordonnance ne précisait pas les biens sur lesquels la saisie devrait être pratiquée et que, d'autre part, les conditions de certitude, d'exigibilité et de liquidité de la créance ne sont pas réunies. Enfin, il dénonce la non-communication par l'auteur de la saisie des pièces justificatives de la procédure.

Pour débouter la partie requise, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article 59 AUPSRVE, déclare que la nature du bien, objet de la saisie, est bien précisée et qu'en l'espèce la créance, compte tenu des circonstances de l'espèce, présente toutes les conditions de certitude, d'exigibilité et de liquidité.

Quant au motif tiré de la non communication des pièces justifiant la mesure de saisie, les juges, tout en reconnaissant le formalisme posé par l'al. 2 de l'art 61 AUPRSVE, font observer que les textes n'ont pas expressément prévu de sanction en cas d'inobservation de la dite formalité.

En ce qui concerne, la demande du requis tendant à mettre en cause la responsabilité civile de son fournisseur pour livraison de « cuisses de poulets infectées et impropres à la consommation », les juges relèvent que la faute du fournisseur n'est pas établie pour que la réparation soit acquise.

Article 54 Auprsve
Article 59 Auprsve
Article 61 Auprsve

Actualité récente

photo1

Participation de l'ERSUMA au Colloque international sur « La justice et le développement économique » et signature d'une convention de partenariat avec l'EFPJ du Tchad

L'ERSUMA a participé, le 27 novembre 2025 à N'Djaména (Tchad), au Colloque international sur « La justice et le développement économique », organisé par l'Ecole de Formation des Professions Judiciaires (EFPJ) et le Conseil national du patronat tchadien.

photo1

Visite officielle du Secrétaire Permanent au Togo

En visite officielle à Lomé (Togo), le Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a été reçu en audience le jeudi 27 novembre 2025, respectivement par Monsieur Essowè Georges BARCOLA, Ministre de l'économie et des finances, et par Maître Pacôme Y. ADJOUROUVI, Ministre de la justice et des droits humains, Garde des sceaux de la République togolaise, tous deux membres du Conseil des ministres de l'OHADA.

affiche

Grande conférence OHADA à l'Université Liberté de Lubumbashi (RDC), le 13 décembre 2025

C'est dans ce cadre que la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), organisent une Grande conférence OHADA le samedi 13 décembre 2025 dans la grande salle des conférences de l'Université Liberté à partir de 10h.

Séminaire de formation sur le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécutions dans l'espace OHADA, le 22 décembre 2025 à Uvira (Sud Kivu / RDC)

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le Cabinet Bruno Buanga et associés en collaboration avec la branche locale du barreau du Sud Kivu organise à Uvira, dans la grande salle de la Mairie, le 22 décembre 2025 à partir de 09 h 00 une conférence sur Le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécutions dans l'espace OHADA.

affiche

Formation certifiante portant sur la restructuration des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA du 10 janvier au 7 février 2026

La formation certifiante sur la restructuration des entreprises selon la législation OHADA s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mutations profondes, une concurrence accrue et une nécessité pour les entreprises opérant dans l'espace OHADA d'adapter leurs stratégies organisationnelles, financières et juridiques.