preloader

Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-11-11
Jugement n° 1970/09, Affaire : Société IBERDIGEST Sarl c/ Sté TOGO LUXE Sarl. Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du 03/07/2009

Saisie Conservatoire Sur Créance - Validité (oui) - Caractère Certaine Liquide Et Exigible De La Créance - Caducité De La Saisie Litigieuse - Nature Des Biens à Saisir - Menace Du Recouvrement - Titre Exécutoire - Caducité - Non-communication Des Pièces Au Tiers Saisi - Demande Reconventionnelle Dommages Et Intérêt - Responsabilité Civile - Preuve Du Préjudice.

Si le législateur communautaire a voulu sanctionner de caducité une mesure de saisie conservatoire pour non communication des pièces justifiant une telle procédure (art 61), il l'aurait dit expressément. « S'il n'y a de nullité sans texte de loi, de même il ne saurait y avoir de caducité sans texte ».

Ce « syllogisme juridique » est le principal enseignement à tirer de l'arrêt de la Chambre Civile et Commerciale de la TPI de Lomé en date du 3 juillet 2009.

Il faut dire que les faits de l'espèce résultant des prétentions des parties, posaient 3 points de droit qui interpellaient les juges. Un grossiste en produits alimentaires surgelés exerçant au Togo a reçu livraison de cuisses de poulets de son fournisseur espagnol. Face au refus persistant du client de payer la facture, le fournisseur s'adresse au tribunal pour obtenir une mesure de saisie conservatoire pour garantir la créance litigieuse.

Le grossiste, qui a pourtant accusé réception de la marchandise et reconnu l'existence de la dette dans une correspondance antérieure, demande la mainlevée de la saisie ordonnée et sa caducité au motif que, d'une part l'ordonnance ne précisait pas les biens sur lesquels la saisie devrait être pratiquée et que, d'autre part, les conditions de certitude, d'exigibilité et de liquidité de la créance ne sont pas réunies. Enfin, il dénonce la non-communication par l'auteur de la saisie des pièces justificatives de la procédure.

Pour débouter la partie requise, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article 59 AUPSRVE, déclare que la nature du bien, objet de la saisie, est bien précisée et qu'en l'espèce la créance, compte tenu des circonstances de l'espèce, présente toutes les conditions de certitude, d'exigibilité et de liquidité.

Quant au motif tiré de la non communication des pièces justifiant la mesure de saisie, les juges, tout en reconnaissant le formalisme posé par l'al. 2 de l'art 61 AUPRSVE, font observer que les textes n'ont pas expressément prévu de sanction en cas d'inobservation de la dite formalité.

En ce qui concerne, la demande du requis tendant à mettre en cause la responsabilité civile de son fournisseur pour livraison de « cuisses de poulets infectées et impropres à la consommation », les juges relèvent que la faute du fournisseur n'est pas établie pour que la réparation soit acquise.

Article 54 Auprsve
Article 59 Auprsve
Article 61 Auprsve

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

affiche

32nd anniversary of OHADA: Open day and graduation ceremony for ERSUMA diploma programmes, Porto-Novo, 17 October 2025

On the occasion of the 32nd anniversary of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) is organising, on Friday 17 October 2025, an Open Day coupled with the Graduation Ceremony for the first cohort of trainees who successfully completed the following diploma programmes: Specialised Diploma in Corporate Governance (DSGE), Specialised Diploma in OHADA Procedures (DSPO) and OHADA Arbitration Certificate (CAO).

affiche

Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

couverture

Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

affiche

Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

photo1

Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.