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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-11-108
Jugement n° 1211, Agence LUXAIR ATLANTIC VOYAGES c/ OGNADON Yaovi. Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du 25/05/2010

Procédures Simplifiées De Recouvrement - Requête Aux Fins D'injonction De Payer - Ordonnance - Opposition - Recevabilité (oui) - Non-respect Des Mentions Obligatoires De La Requête - Rétractation De L'ordonnance.

Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la requête aux fins d'injonction de payer doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les nom, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales les forme, dénomination et siège social.

Dès lors, en application de ces dispositions, une requête aux fins d'injonction de payer qui ne mentionne pas la profession du requérant a été déclarée irrecevable et en conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer rendue a été purement et simplement rétractée.

Actualité récente

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2018 - 2026 : la Société internationale de Droit (SID) fait son bilan dans la promotion du droit OHADA et de ses projets

La Société internationale de Droit (SID) a récemment fait son bilan au travers d'un document qui retrace le parcours de ses initiatives au fil des années. Ce document de vingt-cinq pages aborde entre autres, la contribution de la SID à la promotion du droit OHADA au travers du projet annuel Prix du meilleur écrit OHADA.

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.