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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-11-108
Jugement n° 1211, Agence LUXAIR ATLANTIC VOYAGES c/ OGNADON Yaovi. Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du 25/05/2010

Procédures Simplifiées De Recouvrement - Requête Aux Fins D'injonction De Payer - Ordonnance - Opposition - Recevabilité (oui) - Non-respect Des Mentions Obligatoires De La Requête - Rétractation De L'ordonnance.

Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la requête aux fins d'injonction de payer doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les nom, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales les forme, dénomination et siège social.

Dès lors, en application de ces dispositions, une requête aux fins d'injonction de payer qui ne mentionne pas la profession du requérant a été déclarée irrecevable et en conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer rendue a été purement et simplement rétractée.

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Le 17 janvier 2026, la Faculté de Droit de l'Université de Kalemie a accueilli une conférence-débat animée par Monsieur Clivert MUFIYUM, Assistant à la faculté de Droit de l'Université de Kalemie et doctorant en Droit des affaires à l'Université Officielle de Bukavu, avec le soutien scientifique du CERDA, du Club OHADA-UNIKAL et du Cercle Culturel de l'Université de Kalemie.

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