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Jurisprudence

🇳🇪Níger
Ohadata J-10-284
Arrêt n° 4, Affaire : ABDOULAYE YACOUBA contre EL HADJI CHEFFOU ABOUBACAR et UGAN Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 10/01/2007

Voies D'execution - Saisie - Saisie Attribution De Creance - Avoirs En Banque - Proces Verbal De Saisie - Decomptes Des Sommes Dues - Mention Du Principal - Defaut De Mention Des Interets - Nullite De La Saisie

Il résulte de l'article 157 AUPSRVE que c'est seulement les sommes réclamées en principal frais et intérêts qui doivent faire l'objet d'un décompte, autrement dit si les sommes en intérêts comme c'est le cas d'espèce ne sont pas réclamées, il n'y a pas lieu à faire porter leur décompte dans l'acte de saisine.
En tout état de cause si le législateur OHADA a exigé ce décompte des sommes en principal, frais et intérêts, c'est parce que ces sommes sont réclamées, qu'à fortiori on ne saurait reprocher à quelqu'un (même en les ayants réclamés) de n'avoir pas mentionné le décompte, dans un contexte où cette mention n'est faite que dans son propre intérêt.

Article 157 Aupsrve

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A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA) organiza de 22 à 25 de Outubro de 2025 em Cotonou (Benin) um colóquio internacional, sob o tema “Inteligência artificial e a África: olhares cruzados de juristas, politólogos, economistas e sociólogos”.