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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-10-269
Arrêt n° 184/REF, LA S.G.B.C. SA C/ SOCIETE S.G.T.E. SARL Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 27/10/2008

Voies D'execution - Saisie - Saisie-attribution De Creance - Cantonnement - Caractere Illegal (non ) - Absence De Preuve De L'illegalite
Voies D'execution - Saisie - Mainlevee De Saise-conservatoire - Saisie-attribution De Creance - Cantonnement - Cantonnement - Effet - Tiers Saisi - Condamnation Au Paiement Des Causes De La Saisie (non) - Compte Insuffisant

Faute pour le juge d'instance d'expliquer en quoi a consisté l'illégalité d'une attestation de cantonnement qui est une autorisation judiciaire obtenue par un débiteur dont plusieurs comptes ont fait l'objet d'une saisie soit dans la même banque soit dans plusieurs établissements bancaires et qui lui permet de limiter le blocage des sommes saisies au montant équivalent à la dette dont le recouvrement est poursuivie, le juge n'a pas suffisamment motivé sa décision qui est censurée par la cour d'appel.
La mainlevée de la saisie conservatoire qui fait rentrer dans le compte les sommes précédemment rendues indisponibles et la saisie attribution bien qu'effectuées concomitamment restent deux opérations distinctes et décalées au niveau de la banque tierce saisie. Par conséquent, la saisie attribution peut s'avérer infructueuse si les sommes versées dans le compte sont englouties par le débit créé par le fonctionnement normal du compte, la saisie-conservatoire d'une somme d'argent pratiquée dans un compte bancaire n'entraînant pas le blocage du dit compte. C'est donc à juste titre que le tiers saisi qui, lors de la saisie -conservatoire pratiquée sur les comptes du débiteur avait fait une déclaration affirmative , n'a pu payer le saisissant le solde du compte étant devenu débiteur en raison des mouvements effectués avant la saisie attribution pratiquée. Celle-ci ne pouvait être qu'infructueuse et en l'absence de toute obligation du tiers saisi faute d'argent disponible dans le compte, il ne pouvait être condamné au paiement des causes de la saisie.

Article 49 Aupsrve
Article 161 Aupsrve
Article 156aupsrve
Article 154 Aupsrve

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On the margins of the 59th session of the Council of Ministers held in N'Djamena, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Permanent Secretary of OHADA, was granted an audience on Friday, 12 September 2025, by His Excellency Mahamat Idriss DEBY ITNO, Marshal of Chad, President of the Republic, and current Chair of the Conference of Heads of State and Government of the Organisation's Member States.

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16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) se réjouit de l'accord de partenariat conclu avec la compagnie aérienne Corsair (www.flycorsair.com) pour l'accompagnement de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO) dont la phase finale se tiendra du 10 au 15 novembre 2025 à N'Djaména au Tchad.

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Comme c'est désormais largement médiatisé, l'Europe souhaite aujourd'hui s'inspirer de l'Uniform Commercial Code américain et de l'OHADA pour asseoir son marché unique sur un système unifié et codifié de droit des affaires. C'est le sens des réflexions engagées aujourd'hui par la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un 28ème régime, obligatoire pour les États, optionnel pour les entreprises.

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Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

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