preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-10-247
Jugement, Affaire : Société E.T c/ S.F, Revue congolaise de droit et des affaires, n° 3, p. 62, observations d'Inès Févilliyé Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 24/04/2009

Bail Commercial - Bail Et Vente Relatives Au Fonds De Commerce - Competence Du Tribunal De Commerce
Conge Donne Par Le Bailleur Pour Un Bail A Duree Determinee - Meconnaissance De L'article 93 Audcg - Droit Du Preneur De Former Une Demande De Renouvellement De Bail Ou De Maintien Dans Les Lieux - Demande De Maintien Recevable - Rejet De La Demande D'indemnite D'eviction
Execution Provisoire Sans Objet - Rejet De La Demande
Demande Reconventionnelle De Dommages-interets De La Part Du Bailleur Pour Procedure Abusive Du Preneur - Caractere Abussif De La Procedure Non Averee - Rejet De La Demnde Reconventionnelle ;

Les opérations relatives au fonds de commerce, notamment la vente ou la location du fonds de commerce étant considérées comme des actes de commerce par l'article 3 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant droit commercial général, il est bon de retenir que toutes les contestations portant sur le bail commercial, tendant à faire valoir le droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce sont de la compétence du juge commercial. Il convient donc de retenir la compétence du tribunal de commerce et de rejeter, par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur.
Selon l'article 93 de l'Acte uniforme de l'OHADA, le congé n'est admis qu'en cas de bail à durée indéterminée; il en résulte que le congé donné, s'agissant d'un bail à durée déterminée, est irrégulier. En servant un congé au preneur, le bailleur a méconnu les dispositions de l'article 93 qui sont, suivant l'article 102 du même Acte uniforme, d'ordre public. Le bailleur s'étant empressé de servir de façon irrégulière une lettre de congé avant que ne commence à courir la période de trois mois, la demande de renouvellement faite le locataire n'est qu'une réaction du congé irrégulier donné par le bailleur ; dans ces conditions, on ne saurait reprocher au preneur d'avoir formé tardivement sa demande de renouvellement; dès lors que le bailleur lui-même n'avait pas à servir un congé dans le cas d'un bail à durée déterminée.
En raison de ces irrégularités, le tribunal fait droit à la demande de maintien dans les lieux formulée par le preneur, la procédure de résiliation du bail, étant d'ordre public ; le preneur étant maintenu dans les lieux, ses demandes relatives au paiement d'une indemnité d'éviction, et au paiement d'une somme destinée à amortir les travaux entrepris deviennent superfétatoires, l'exécution du contrat se poursuivant dans les conditions déterminées par les parties contractantes.
En conséquence, la demande d'exécution provisoire par le preneur n'a plus d'objet et la demande reconventionnelle du bailleur en dommages et intérêts pour procédure abusive de preneur est infondée.

Article 3 Audcg
Article 69 Audcg
Article 72 Audcg
Article 91 Audcg
Article 92 Audcg
Article 94 Audcg
Article 95 Audcg
Article 97 Audcg
Article 101 Audcg
Article 102 Audcg
Article 103 Audcg

Actualité récente

photo1

Le Secrétaire Permanent reçu en audience par le Président de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OHADA

Cette entrevue a permis au Secrétaire Permanent d'évoquer les enjeux attachés à la mandature du Tchad à la tête de l'OHADA. L'amélioration du climat de affaires en Afrique, le positionnement stratégique de l'OHADA, les échéances institutionnelles, avec une attention particulière réservée à l'organisation d'un sommet des Chefs d'État.

photo

Le Secrétaire Permanent de l'OHADA reçu par le président de la République du Tchad

Le président de la République du Tchad, Chef de l'Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, par ailleurs président en exercice de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a accordé cet après-midi, une audience au Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE.

couverture1

Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : La légistique de la RSE en droit OHADA

A travers cet ouvrage, l'auteur répond à deux impératifs. Le premier est l'initiation des juristes à la légistique qui demeure jusqu'alors le parent pauvre des curricula de formation dans les facultés de droit. Le deuxième est l'application des principes de légistique au sujet controversé qu'est la responsabilité sociétale des entreprises.

affiche

Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

affiche

Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.