preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-10-247
Jugement, Affaire : Société E.T c/ S.F, Revue congolaise de droit et des affaires, n° 3, p. 62, observations d'Inès Févilliyé Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 24/04/2009

Bail Commercial - Bail Et Vente Relatives Au Fonds De Commerce - Competence Du Tribunal De Commerce
Conge Donne Par Le Bailleur Pour Un Bail A Duree Determinee - Meconnaissance De L'article 93 Audcg - Droit Du Preneur De Former Une Demande De Renouvellement De Bail Ou De Maintien Dans Les Lieux - Demande De Maintien Recevable - Rejet De La Demande D'indemnite D'eviction
Execution Provisoire Sans Objet - Rejet De La Demande
Demande Reconventionnelle De Dommages-interets De La Part Du Bailleur Pour Procedure Abusive Du Preneur - Caractere Abussif De La Procedure Non Averee - Rejet De La Demnde Reconventionnelle ;

Les opérations relatives au fonds de commerce, notamment la vente ou la location du fonds de commerce étant considérées comme des actes de commerce par l'article 3 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant droit commercial général, il est bon de retenir que toutes les contestations portant sur le bail commercial, tendant à faire valoir le droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce sont de la compétence du juge commercial. Il convient donc de retenir la compétence du tribunal de commerce et de rejeter, par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur.
Selon l'article 93 de l'Acte uniforme de l'OHADA, le congé n'est admis qu'en cas de bail à durée indéterminée; il en résulte que le congé donné, s'agissant d'un bail à durée déterminée, est irrégulier. En servant un congé au preneur, le bailleur a méconnu les dispositions de l'article 93 qui sont, suivant l'article 102 du même Acte uniforme, d'ordre public. Le bailleur s'étant empressé de servir de façon irrégulière une lettre de congé avant que ne commence à courir la période de trois mois, la demande de renouvellement faite le locataire n'est qu'une réaction du congé irrégulier donné par le bailleur ; dans ces conditions, on ne saurait reprocher au preneur d'avoir formé tardivement sa demande de renouvellement; dès lors que le bailleur lui-même n'avait pas à servir un congé dans le cas d'un bail à durée déterminée.
En raison de ces irrégularités, le tribunal fait droit à la demande de maintien dans les lieux formulée par le preneur, la procédure de résiliation du bail, étant d'ordre public ; le preneur étant maintenu dans les lieux, ses demandes relatives au paiement d'une indemnité d'éviction, et au paiement d'une somme destinée à amortir les travaux entrepris deviennent superfétatoires, l'exécution du contrat se poursuivant dans les conditions déterminées par les parties contractantes.
En conséquence, la demande d'exécution provisoire par le preneur n'a plus d'objet et la demande reconventionnelle du bailleur en dommages et intérêts pour procédure abusive de preneur est infondée.

Article 3 Audcg
Article 69 Audcg
Article 72 Audcg
Article 91 Audcg
Article 92 Audcg
Article 94 Audcg
Article 95 Audcg
Article 97 Audcg
Article 101 Audcg
Article 102 Audcg
Article 103 Audcg

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

affiche

Fith international conference - 2025 “safeguarding investment in the age of cybercrime: an african perspective”, on Thursday, September 18, 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organization for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with Chad's Bar Association, the University of Burundi, the Ministry of Digital transition and digitalization of the Republic of Côte d'Ivoire, and the Cyber awareness Academy, organises on Thursday, September 18, 2025, its 5th international conference to be held by videoconference (Zoom) on the theme: “Safeguarding Investment in the Age of Cybercrime: An African Perspective”

affiche

Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

photo1

OHADA / Mali / AJPDOM reçue en audience par le Président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM)

Dans le cadre de ses rencontres avec ses partenaires, le bureau exécutif de l' Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM) en sa tête son Président M. Aliou OUSMANE, a été reçu par M. Mossadeck BALLY, Président du Conseil National de Patronat du Mali (CNPM) dans les locaux de la principauté de Monaco au Mali, le 27 août 2025.