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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-10-247
Jugement, Affaire : Société E.T c/ S.F, Revue congolaise de droit et des affaires, n° 3, p. 62, observations d'Inès Févilliyé Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 24/04/2009

Bail Commercial - Bail Et Vente Relatives Au Fonds De Commerce - Competence Du Tribunal De Commerce
Conge Donne Par Le Bailleur Pour Un Bail A Duree Determinee - Meconnaissance De L'article 93 Audcg - Droit Du Preneur De Former Une Demande De Renouvellement De Bail Ou De Maintien Dans Les Lieux - Demande De Maintien Recevable - Rejet De La Demande D'indemnite D'eviction
Execution Provisoire Sans Objet - Rejet De La Demande
Demande Reconventionnelle De Dommages-interets De La Part Du Bailleur Pour Procedure Abusive Du Preneur - Caractere Abussif De La Procedure Non Averee - Rejet De La Demnde Reconventionnelle ;

Les opérations relatives au fonds de commerce, notamment la vente ou la location du fonds de commerce étant considérées comme des actes de commerce par l'article 3 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant droit commercial général, il est bon de retenir que toutes les contestations portant sur le bail commercial, tendant à faire valoir le droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce sont de la compétence du juge commercial. Il convient donc de retenir la compétence du tribunal de commerce et de rejeter, par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur.
Selon l'article 93 de l'Acte uniforme de l'OHADA, le congé n'est admis qu'en cas de bail à durée indéterminée; il en résulte que le congé donné, s'agissant d'un bail à durée déterminée, est irrégulier. En servant un congé au preneur, le bailleur a méconnu les dispositions de l'article 93 qui sont, suivant l'article 102 du même Acte uniforme, d'ordre public. Le bailleur s'étant empressé de servir de façon irrégulière une lettre de congé avant que ne commence à courir la période de trois mois, la demande de renouvellement faite le locataire n'est qu'une réaction du congé irrégulier donné par le bailleur ; dans ces conditions, on ne saurait reprocher au preneur d'avoir formé tardivement sa demande de renouvellement; dès lors que le bailleur lui-même n'avait pas à servir un congé dans le cas d'un bail à durée déterminée.
En raison de ces irrégularités, le tribunal fait droit à la demande de maintien dans les lieux formulée par le preneur, la procédure de résiliation du bail, étant d'ordre public ; le preneur étant maintenu dans les lieux, ses demandes relatives au paiement d'une indemnité d'éviction, et au paiement d'une somme destinée à amortir les travaux entrepris deviennent superfétatoires, l'exécution du contrat se poursuivant dans les conditions déterminées par les parties contractantes.
En conséquence, la demande d'exécution provisoire par le preneur n'a plus d'objet et la demande reconventionnelle du bailleur en dommages et intérêts pour procédure abusive de preneur est infondée.

Article 3 Audcg
Article 69 Audcg
Article 72 Audcg
Article 91 Audcg
Article 92 Audcg
Article 94 Audcg
Article 95 Audcg
Article 97 Audcg
Article 101 Audcg
Article 102 Audcg
Article 103 Audcg

Actualité récente

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OHADA / Barreau de la Tchopo / Kisangani, RDC

Dans le cadre de son vaste programme de vulgarisation du droit OHADA en RDC, la Maison d'étude, vulgarisation et formation en Droit OHADA, en sigle MEVFO, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, a ogarnisé, ce lundi 27 octobre 2025 à Kisangani, ville stratégique de la République Démocratique du Congo, une grande conférence portant sur les questions pratiques relatives à l'OHADA.

Atelier OHADA au tribunal de commerce de Niamey le 8 novembre 2025

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le samedi 8 novembre 2025, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 17 octobre 2025 à Douala (Cameroun)

Le 17 octobre dernier s'est tenue dans la mythique salle André SIAKA du GECAM la cérémonie officielle de présentation du Code vert OHADA édition 2025. L'UNIDA, organisateur de l'événement en partenariat avec l'association Les Clubs OHADA du Cameroun et le Centre de Médiation et d'Arbitrage du GECAM a décidé de marquer cet événement d'une pierre blanche.

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Conférence OHADA le 7 novembre 2025 à Kinshasa (RDC)

Après le succès de sa récente activité de l'atelier de formation Droit bancaire et sûretés en RDC sous l'ère du Droit OHADA au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete le 12 juillet dernier, le Club OHADA/UPN a le plaisir de vous inviter à une grande conférence sur un pilier de l'économie africaine. Grand thème : « L'OHADA à l'épreuve des mutations économiques : sécurité juridique, innovations et compétitivité des entreprises ».

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OHADA / Mali / Remise d'ouvrages OHADA à l'Université Kurukan-Fuga de Bamako (UKB) le 16 octobre 2025

Célébrer l'excellence, partout où il se doit. C'est fidèle à cet engagement de faire rayonner l'excellence, que l'Association des Universitaires pour la Promotion du Droit OHADA au Mali et son partenaire UNIDA, ont procédé à la remise d'ouvrages OHADA au rectorat, ainsi qu'aux meilleurs étudiants de l'Université Kurukan-Fuga de Bamako (UkB). C'était le samedi 16 octobre 2025, lors de la journée de l'excellence de l'UKB. C'était en présence du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bouréma KANSSAYE et son homologue de la réforme de l'État, chargé avec les institutions Pr Bakary TRAORÉ.

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International conference on the theme: “Artificial intelligence and Africa: cross-disciplinary perspectives from lawyers, political scientists, economists and sociologists”, 22 and 23 October 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) is organising an online international conference on 22 and 23 October 2025 on the theme: “Artificial Intelligence and Africa: Cross-disciplinary Perspectives from Lawyers, Political Scientists, Economists and Sociologists”.

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Lauréate de la première promotion du Diplôme de Spécialité en Gouvernance d'entreprise

Francia Manirisoamalala est lauréate de la première promotion du Diplôme de Spécialité en Gouvernance d'entreprise. Ce cursus est proposé par l'École Régionale Supérieure de la Magistrature de l'OHADA et réunit des étudiants de plusieurs nationalités et de divers horizons professionnels. Elle l'a suivi en étant boursière de l'OHADA, ladite bourse lui a été offerte comme prix lors de la remise des diplômes du Master 2 en Droit de l'intégration régionale de l'Université de Fianarantsoa pour lequel elle a également été lauréate.

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32nd Anniversary of OHADA: ERSUMA Opens Its Doors to the Public and Celebrates Its Graduates

On 17 October 2025, the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) celebrates the 32nd anniversary of the signing of its founding Treaty in Port Louis, Mauritius. To mark this milestone, the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) — OHADA's Regional Training, Capacity-Building and Research Institute — hosts an Open Day at its headquarters in Porto-Novo, Benin, to showcase the wide range of services it offers to the public.

Formation certifiante sur la maîtrise du droit des assurances dans les espaces CIMA et OHADA, du 1er au 29 novembre 2025

Cette formation certifiante en droit des assurances, spécialement conçue pour les acteurs du secteur dans l'espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), permet d'acquérir une expertise approfondie en matière de législation et de réglementation des assurances, avec une attention particulière portée sur les spécificités du marché des assurances dans les pays membres de la CIMA.