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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-10-247
Jugement, Affaire : Société E.T c/ S.F, Revue congolaise de droit et des affaires, n° 3, p. 62, observations d'Inès Févilliyé Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 24/04/2009

Bail Commercial - Bail Et Vente Relatives Au Fonds De Commerce - Competence Du Tribunal De Commerce
Conge Donne Par Le Bailleur Pour Un Bail A Duree Determinee - Meconnaissance De L'article 93 Audcg - Droit Du Preneur De Former Une Demande De Renouvellement De Bail Ou De Maintien Dans Les Lieux - Demande De Maintien Recevable - Rejet De La Demande D'indemnite D'eviction
Execution Provisoire Sans Objet - Rejet De La Demande
Demande Reconventionnelle De Dommages-interets De La Part Du Bailleur Pour Procedure Abusive Du Preneur - Caractere Abussif De La Procedure Non Averee - Rejet De La Demnde Reconventionnelle ;

Les opérations relatives au fonds de commerce, notamment la vente ou la location du fonds de commerce étant considérées comme des actes de commerce par l'article 3 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant droit commercial général, il est bon de retenir que toutes les contestations portant sur le bail commercial, tendant à faire valoir le droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce sont de la compétence du juge commercial. Il convient donc de retenir la compétence du tribunal de commerce et de rejeter, par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur.
Selon l'article 93 de l'Acte uniforme de l'OHADA, le congé n'est admis qu'en cas de bail à durée indéterminée; il en résulte que le congé donné, s'agissant d'un bail à durée déterminée, est irrégulier. En servant un congé au preneur, le bailleur a méconnu les dispositions de l'article 93 qui sont, suivant l'article 102 du même Acte uniforme, d'ordre public. Le bailleur s'étant empressé de servir de façon irrégulière une lettre de congé avant que ne commence à courir la période de trois mois, la demande de renouvellement faite le locataire n'est qu'une réaction du congé irrégulier donné par le bailleur ; dans ces conditions, on ne saurait reprocher au preneur d'avoir formé tardivement sa demande de renouvellement; dès lors que le bailleur lui-même n'avait pas à servir un congé dans le cas d'un bail à durée déterminée.
En raison de ces irrégularités, le tribunal fait droit à la demande de maintien dans les lieux formulée par le preneur, la procédure de résiliation du bail, étant d'ordre public ; le preneur étant maintenu dans les lieux, ses demandes relatives au paiement d'une indemnité d'éviction, et au paiement d'une somme destinée à amortir les travaux entrepris deviennent superfétatoires, l'exécution du contrat se poursuivant dans les conditions déterminées par les parties contractantes.
En conséquence, la demande d'exécution provisoire par le preneur n'a plus d'objet et la demande reconventionnelle du bailleur en dommages et intérêts pour procédure abusive de preneur est infondée.

Article 3 Audcg
Article 69 Audcg
Article 72 Audcg
Article 91 Audcg
Article 92 Audcg
Article 94 Audcg
Article 95 Audcg
Article 97 Audcg
Article 101 Audcg
Article 102 Audcg
Article 103 Audcg

Actualité récente

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Compte rendu du séminaire de formation sur le Droit OHADA tenu à Zinder (Niger), le 3 juin 2023

C'est la salle de conférence du Centre Culturel Franco Nigérien de Zinder qui a servi de cadre pour le séminaire de formation des professionnels du Droit de la ville de Zinder et des autres juridictions du Niger. La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue de M. Bawa SOULEY KAOUMI, Directeur Général du Centre Culturel Franco Nigérien de Zinder. Ensuite s'en est suivie l'allocution de M. Ousmane Souleymane Procureur général près la Cour d'appel de Zinder représentant le Ministre de la Justice Garde des Sceaux.

Les inscriptions au prestigieux DIU Juriste OHADA (en ligne) sont ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme interuniversitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Marie GORÉ, Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (université Paris 13) sont ouvertes du 02 juin 2023 au 09 juillet 2023. Le diplôme Juriste OHADA a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Parution de l'édition 2023 du Code vert OHADA

L'édition 2018 du « Code vert » intégrait déjà en un seul ouvrage le traité, les règlements de procédure et d'arbitrage de la CCJA et les dix actes uniformes publiés. Les commentaires permettent d'éclairer le sens des dispositions et d'en restituer le contexte et la portée. Les annotateurs veillent à présenter la jurisprudence de la CCJA et des juridictions nationales africaines pour faire connaître l'interprétation de ces textes par les juridictions compétentes.

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Ecole d'été internationale OHADA du 19 au 24 Juin 2023 à Ouagadougou, avec au Programme une formation intensive au Certificat OHADA

L'Ecole d'été internationale OHADA, édition 2023 avec au Programme une formation intensive au Certificat OHADA sur le thème : « Mieux Comprendre l'OHADA en 12 séances » pour le renforcement des capacités en droit des affaires OHADA aura lieu à Ouagadougou (Burkina Faso) du 19 au 24 Juin 2023 à l'attention des praticiens et professionnels ou des futurs praticiens et professionnels.

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Sessions de formation OHADA certifiante en bimodal, du 12 au 16 juin 2023 à Kinshasa (RDC)

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) porte à votre connaissance que la session de formation n°2 de l'année 2023 sur les « Techniques d'élaboration des états financiers de synthèse des entités à but non lucratif » prévue à Kinshasa du 20 au 24 mars 2023 se tiendra finalement du 12 au 16 juin 2023 à l'hôtel BEATRICE de la même ville.

3e conférence de l'ERSUMA par visioconférence sur le thème « Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers : quel rôle dans la formalisation des entreprises ? », le 1er juin 2023

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec les Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers des Etats membres de l'OHADA, organise le jeudi 1er juin 2023, sa 3e conférence internationale par visioconférence sur le thème : « Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers : quel rôle dans la formalisation des entreprises ? ».