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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-232
Arrêt de référé n° 65, Affaire : BANK OF AFRICA (BOA-Niger) contre ALI ADAMOU et HASSANE ADAMOU Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 14/06/2006

Voies D'execution - Avoirs En Banque - Saisie-attribution De Creance - Denonciation De La Saisie - Certificat De Non Contestation De Saisie - Defaut De Liberation Entre Les Mains Des Saisissants - Saisine Du Juge De L'execution - Ordonnance Du Juge De L'execution - Condamnation Du Tiers-saisi Des Causes De La Saisie - Paiement Par Le Tiers-saisi Du Montant Detenu Pour Le Compte Du Debiteur - Refus Par Les Saisissants De Recevoir Le Paiement - Consignation Dudit Paiement Au Greffe Du Tribunal - Tiers-saisi Tenu A Concurrence Des Sommes Detenues Pour Le Compte Du Creancier (oui)

Les articles 164 et 168 ne prévoient pas que le tiers-saisi est automatiquement condamné à payer les causes de la saisie même quand il détient une somme inférieure pour le compte du débiteur.
Dès lors, un créancier ne peut réclamer contre son débiteur le paiement d'un montant supérieur à sa créance hors les cas de stipulation contractuelle d'intérêt, de pénalité ou de condamnation à des dommages intérêts. Pareillement, le tiers-saisi, qui n'est d'ailleurs pas le débiteur du créancier, ne peut être tenu que jusqu'à concurrence de ce qu'il doit au débiteur saisi.

Article 38 Aupsrve
Article 164 Aupsrve
Article 168 Aupsrve

Actualité récente

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).