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Jurisprudence

🇳🇪Níger
Ohadata J-10-232
Arrêt de référé n° 65, Affaire : BANK OF AFRICA (BOA-Niger) contre ALI ADAMOU et HASSANE ADAMOU Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 14/06/2006

Voies D'execution - Avoirs En Banque - Saisie-attribution De Creance - Denonciation De La Saisie - Certificat De Non Contestation De Saisie - Defaut De Liberation Entre Les Mains Des Saisissants - Saisine Du Juge De L'execution - Ordonnance Du Juge De L'execution - Condamnation Du Tiers-saisi Des Causes De La Saisie - Paiement Par Le Tiers-saisi Du Montant Detenu Pour Le Compte Du Debiteur - Refus Par Les Saisissants De Recevoir Le Paiement - Consignation Dudit Paiement Au Greffe Du Tribunal - Tiers-saisi Tenu A Concurrence Des Sommes Detenues Pour Le Compte Du Creancier (oui)

Les articles 164 et 168 ne prévoient pas que le tiers-saisi est automatiquement condamné à payer les causes de la saisie même quand il détient une somme inférieure pour le compte du débiteur.
Dès lors, un créancier ne peut réclamer contre son débiteur le paiement d'un montant supérieur à sa créance hors les cas de stipulation contractuelle d'intérêt, de pénalité ou de condamnation à des dommages intérêts. Pareillement, le tiers-saisi, qui n'est d'ailleurs pas le débiteur du créancier, ne peut être tenu que jusqu'à concurrence de ce qu'il doit au débiteur saisi.

Article 38 Aupsrve
Article 164 Aupsrve
Article 168 Aupsrve

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