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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-220
Arrêt n° 139, Fadoul Technibois c/ SONABHY Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/10/2007

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Demande De Paiement Echelonne - Rejet - Appel - Recevabilite (oui)
Ventes De Produits Petroliers - Creance - Non Contestation - Requete Aux Fins D'injonction De Payer - Pieces Produites - Detail Des Factures Echues - Etats D'enlevement Mensuels - Traites Revenues Impayees - Creance Certaine, Liquide Et Exigible (oui) - Demande De Termes Et Delai - Situation Financiere Fragile - Defaut De Preuve Du Debiteur - Delai De Grace (non) - Confirmation Du Jugement
Appel Incident - Demandes De Paiement - Interets De Droit - Article 263 Audcg - Mise En Demeure Prealable - Existence De Preuve - Paiement Des Interets (oui) - Frais De Banque - Lettre De Change - Recours Faute De Paiement - Article 192 Reglement Uemoa (systemes De Paiement) - Remboursement Des Frais (oui) - Infirmation Du Jugement

En l'espèce, le débiteur ne conteste pas la créance issue d'une vente de produits pétroliers, mais critique plutôt les pièces produites par le créancier à l'appui de sa requête aux fins d'injonction de payer. Cependant, les pièces produites au dossier (relevé du détail des factures échues accompagné des factures elles-mêmes, états d'enlèvement mensuels ainsi les effets de commerce revenus impayés) suffisent amplement pour asseoir le caractère de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance.
Concernant le bénéfice d'un délai de grâce au motif d'une situation financière déjà fragilisée, le débiteur n'apporte ni n'offre d'apporter la preuve d'une telle situation à même de fonder le bénéfice de cette mesure.
La mise en demeure résulte indubitablement de toute manifestation de volonté réclamant le paiement adressée au débiteur et reçue par ce dernier. Le débiteur ne conteste pas avoir reçu une lettre ayant en objet « mise en demeure » de laquelle il ressort une interpellation suffisante d'avoir à s'acquitter de sa dette. Il convient dès lors d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande du créancier portant sur les intérêts de droit au motif que la preuve d'une mise en demeure préalable à son débiteur n'a pas été rapportée.
Selon les dispositions de l'article 192 du Règlement UEMOA relatif aux systèmes de paiement, le porteur d'une lettre de change peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours outre le montant de la lettre de change non payée avec les intérêts qu'il en a été stipulés, les intérêts au taux légal à partir de l'échéance, les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé sur ce point en condamnant le débiteur au remboursement des frais de banque.

Article 4 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 192 Reglement Uemoa Relatif Aux Systemes De Paiement

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Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-ohada à Antananarivo, le 18 septembre 2025

L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Lançamento oficial e início efetivo das atividades do projeto de melhoria doe ambiente da arbitragem e da mediação na República Democrática do Congo (RDC)

A cerimónia de lançamento das atividades do projeto foi realizada presencialmente no dia 14 de julho de 2025 no Hotel Pullman em Kinshasa. A cerimónia foi marcada por sucessivos discursos da Sra. Losamba KITETE, em representação da Coordenadora da Célula do Ambiente de Negócios (CCA) da Presidência da República, da Senhora Mallory LUNTADI, em representação do Coordenador do Projeto TRANSFORME, do Professor Roger MASSAMBA, Presidente da Comissão Nacional da OHADA da RDC, do Dr. Karel Osiris Coffi DOGUE, Diretor-Geral da ERSUMA, antes do discurso de abertura do Mestre Eddy BANTOU, em representação do Ministro de Estado, Ministro da Justiça da RDC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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5ª conferência internacional de 2025 “Proteção dos investimentos e crimes cibernéticos em Africa” na quinta-feira, 18 de Setembro de 2025

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), em parceria com a Ordem dos Advogados do Tchad, a Universidade do Burundi, o Ministério da Transição e Digitalização da República da Côte d'Ivoire e a estrutura Cyber Awareness Academy, organiza na quinta-feira, 18 de Setembro de 2025, a sua 5ª conferência internacional por videoconferência (Zoom) sob o tema: “Proteção dos investimentos e crimes cibernéticos em Africa”.